Code du travail

Article L. 230-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 230-3

47 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.702

Cour de cassation

d'escalader les rayonnage, sans aucune protection et à plus de 4 mètres de hauteur, n'avait pas respecté l'obligation de s'assurer de la sécurité des personnes qui étaient soumises à son pouvoir de direction, obligation qui lui incombait tant au regard des missions qui lui étaient confiées en sa qualité de directeur du site qu'en vertu des dispositions de l'article L.230-3 du code du travail, applicable à la date des faits (devenu l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.405

Cour de cassation

qu'il invoque ; qu'après un rappel de la chronologie, la Société MALOSSE a, dans la lettre de licenciement du 18 mai 2009 qu'elle a adressée à Monsieur Julio X..., indiqué : « il résulte de ces faits que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez manqué gravement à une obligation de sécurité élémentaire, par ailleurs visée aux dispositions de l'article L. 230-3 du Code du travail. Plus précisément encore, il est établi que vous avez réitéré à plusieurs reprises un refus fautif d'exécuter les instructions qui vous ont été données pour vous éviter de vous placer en position d'insécurité. Un tel comportement est inacceptable.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.155

Cour de cassation

Cet état ne vous permettait pas d'exercer correctement votre travail et d'assumer vos responsabilités professionnelles. Nous ne pouvons tolérer une telle conduite de la part de nos salariés. Vous avez enfreint l'article 16 du règlement intérieur : « Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue ». De plus, l'article L. 230-3 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651

Cour de cassation

mis provisoirement à sa disposition dispose de tout le matériel nécessaire pour assurer sa mission dans de bonnes conditions ; que Monsieur X... ne travaillant qu'une journée par semaine, ce déménagement momentané ne peut constituer une entrave à l'exercice de ses fonctions ; que l'article R. 4127-47 du Code de la santé publique précise que « quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée » ; que l'article L. 230-3 du Code du travail prévoit qu'« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail » ; que dans le constat de Maître B..., il apparaît que Monsieur X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.168

Cour de cassation

Vous avez fait état de différentes anomalies que vous avez constatées sur les vérins au service Chaudronnerie. Ces problèmes dont vous nous avez remis la liste ne justifient pas cependant les manquements que nous constatons et qui constituent un risque majeur pour la sécurité du personnel. En effet, vous avez un devoir de sécurité accru au sens de l'article L 230-3 du code du travail, ayant pour fonction la responsabilité du suivi technique et du contrôle de la sécurité des vérins. Ce grossier shuntage de sécurité qui n'aurait pas dû vous échapper, est risque d'accident grave car exposant un opérateur à travailler dans une zone en mouvement sans sécurité.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.623

Cour de cassation

a été, entre 1982 et janvier 1999, victime d'un harcèlement moral imputable à Mme Y..., directrice générale salariée de la société CPP, qui a insulté à plusieurs reprises, en des termes particulièrement blessants et injurieux, la salariée et l'a humiliée en présence d'autres salariés de la société et de tiers ; qu'il en résulte que cette faute intentionnelle commise en violation de l'article L. 230-3 du code du travail alors applicable engage la responsabilité civile de la préposée à l'égard de la salariée ; Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié et n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que la société Fanny 2 fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail liant Mme X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372

Cour de cassation

fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas précisément au salarié d'alerter la direction sur la situation de dangerosité créée par la livraison de ce matériel défectueux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 230-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

d'une clause de non-concurrence illicite ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L. 230-3, devenu l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-42.806

Cour de cassation

mis provisoirement à sa disposition dispose de tout le matériel nécessaire pour assurer sa mission dans de bonnes conditions ; que Monsieur X... ne travaillant qu'une journée par semaine, ce déménagement momentané ne peut constituer une entrave à l'exercice de ses fonctions ; que l'article R. 4127-47 du Code de la santé publique précise que « quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée » ; que l'article L. 230-3 du Code du travail prévoit qu'« il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail » ; que dans le constat de Maître A..., il apparaît que Monsieur X...

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