Code du travail

Article L. 230-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 230-3

47 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-43.890

Cour de cassation

légales de ces propres constatations sur la gravite des fautes dont s'agit qui étaient de nature a exposer la santé des personnes à des risques graves dans des conditions susceptibles d'engager la responsabilité pénale et civile de son employeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a viole les dispositions des articles L. 122-2-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Cour de cassation

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Cour de cassation

violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'entreprise, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ; Mais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.653

Cour de cassation

; que commet une faute grave le salarié qui, ne respectant pas, de manière délibérée et réitérée, les consignes élémentaires de sécurité de l'entreprise, au mépris de sa santé, descend du camion qu'il conduisait en sautant et subit, en conséquence, un accident du travail l'empêchant de remplir ses fonctions ; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.230-3 du code du travail ; 2°/ que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358

Cour de cassation

ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et commet une faute grave ; que le fait de ne pas respecter l'obligation de porter un casque de sécurité est constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient, malgré les instructions légitimes de l'employeur, et contrairement aux prescriptions de l'article L. 230-3 du code du travail, refusé les 28 et 29 juillet 2003 de porter des lunettes et un casque de protection, aurait dû déduire de ses propres constatations qu'ils avaient commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-40.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Verreries du Courval qui l'employait en qualité d'emballeur au décor, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la faute est réelle mais unique et que le salarié n'avait jamais l'objet de la moindre sanction disciplinaire alors qu'il jouissait d'une ancienneté conséquente ; Attendu cependant que les manquements à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.811

Cour de cassation

n'avait pas de cause réelle et sérieuse quand elle constatait que celle-ci avait sciemment outrepassé les consignes de sécurité imposées par la société Behr Lorraine, au péril de sa santé et de sa sécurité, en méconnaissance de l'interdiction absolue qui lui avait été faite d'utiliser le pistolet à air comprimé pour nettoyer ses vêtements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122- 6, L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.039

Cour de cassation

; qu'en énonçant toutefois qu'il ne serait pas intervenu pour prendre "une quelconque mesure de sécurité" concernant le fait que des travaux avaient été effectués dans une tranchée non blindée, sans se prononcer sur les circonstances susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-45.984

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., salariée de la société PH International qui l'employait en qualité de responsable du magasin à enseigne Tape-à-l'oeil depuis le 25 juin 1996, a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 juin 2002 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les manquements établis, s'ils méritaient une sanction, ne justifiaient pas la sanction extrême que constitue le licenciement pour faute ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058

Cour de cassation

au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures, y compris préventives, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, et qu'en vertu de l'article L. 230-3 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ; que dès lors, en s'abstenant également de rechercher si la réaffectation de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-40.015

Cour de cassation

était investi des fonctions de directeur général adjoint du groupe Setforges, de sorte qu'à ce titre il avait l'obligation de prendre l'initiative de toute mesure utile pour prévenir une atteinte à la sécurité du personnel dont il pouvait avoir conscience ; qu'en déchargeant cependant M. X... de cette obligation à l'aide d'une considération erronée en droit, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du code civil, L. 121-1, L. 122-14-13 et L.

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