Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.039

Arrêt du 6 juin 2007Pourvoi n° 05-43.039

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen: 1 /.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 2005) que M. X..., engagé le 19 octobre 1981 par la société Sogea Sud Ouest TP où il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux, a été licencié le 4 octobre 2002 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que son employeur avait consenti plusieurs délégations de pouvoirs à des personnes différentes ; qu'en particulier, l'employeur avait directement délégué à une autre personne, en l'occurrence le chef de chantier, les pouvoirs de contrôler et d'assurer le blindage des tranchées dans lesquelles des travaux étaient effectués ; qu'en omettant de se prononcer sur une telle circonstance, qui était de nature à le décharger de toute responsabilité quant au fait que des travaux avaient été effectués dans une tranchée non blindée, et en lui imputant néanmoins une faute grave au motif qu'il ne serait pas intervenu pour prendre une quelconque mesure de sécurité concernant ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2 / qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après la visite du représentant de l'organisme professionnel de prévention du BTP, il était convenu avec ce dernier d'organiser une réunion pour discuter des difficultés qui pouvaient se présenter sur le chantier et mettre en oeuvre, en particulier, une formation aux travaux en tranchée ; qu'en énonçant toutefois qu'il ne serait pas intervenu pour prendre "une quelconque mesure de sécurité" concernant le fait que des travaux avaient été effectués dans une tranchée non blindée, sans se prononcer sur les circonstances susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 230-3 du code du travail, le salarié est tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions ; qu'il répond des fautes qu'il a personnellement commises dans l'exécution de son contrat de travail, même si l'employeur a consenti à d'autres salariés une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ;

Et attendu que l'arrêt constate qu'alors que M. X... était chargé, en sa qualité de conducteur de travaux, d'organiser l'hygiène et la sécurité des chantiers et de mettre en oeuvre les consignes de sécurité et mesures de prévention, il n'avait pas assuré la protection des salariés travaillant dans une tranchée profonde non blindée, en dépit des observations qui lui avaient été faites sur le danger de cette situation ;

que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372518cd5801467741aeca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372518cd5801467741aeca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.