Code du travail
Article L. 230-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 230-3
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-46.067
Cour de cassationéducatif et devenue directrice d'un foyer, a été licenciée, le 9 janvier 2002, par l'ADAPEI de la Gironde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, d'autre part, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II (g) du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914
Cour de cassationSelon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.611
Cour de cassationn'était pas établi, alors, selon le moyen : 1 / qu'une présomption de salariat découlait de la non immatriculation de M. Y... au registre du commerce et des sociétés ; qu'elle était confirmée par les contrats précédemment établis par la société Manpower ; qu'en négligeant ces données essentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 230-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. Y... travaillait à un chantier de l'entreprise X... et à une tâche fixée par M. X..., durant une période déterminée par lui ; que ces directives et ce cadre organisé établissaient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en ne tenant pas compte de ce faisceau d'indices concordants, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.585
Cour de cassationX..., engagé en 1997 en qualité d'ingénieur recherche par la société Innova et notamment chargé des fonctions de conseiller à la sécurité en matière de produits dangereux, a été licencié le 19 septembre 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.625
Cour de cassationAlors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.404
Cour de cassationEn cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui. Dès lors, la cour d'appel qui constate qu'un salarié chargé de fonctions d'encadrement n'avait pas respectée l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-40.289
Cour de cassationSur le moyen unique du premier pourvoi et sur le moyen unique du second, réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que pour des motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont tirés de la violation des articles L. 511-1 alinéa 4 du Code du travail et R 311-1 du Code du code de l'organisation judiciaire et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 230-3 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle impute à MM. Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.000
Cour de cassationLes dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que si le recours à un alcootest était légitime avant l'utilisation d'une machine dangereuse ou la conduite d'un véhicule de l'entreprise, l'employeur ne pouvait recourir à ce procédé à la fin d'une journée de travail pour constater une faute disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.297
Cour de cassationde travail ; qu'en considérant néanmoins que la société Lifting color avait eu l'obligation, préalablement au licenciement pour faute grave de M. X..., de maintenir la relation contractuelle en procédant à un simple rappel à l'ordre personnel par un envoi d'écrit, jugé inexistant en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 230-2 et L. 230-3 du Code du travail ; 4 / que, subsidiairement, ayant d'une part, affirmé que M. X... n'avait jamais été personnellement rappelé à l'ordre quant aux consignes de sécurité et, d'autre part, constaté que, le 5 juin 1997, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.290
Cour de cassationLes obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié, qui aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions ; il en résulte que des accords d'intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.291
Cour de cassation; que le tribunal des affaires d e sécurité sociale (Nancy, 31 mai 2000), statuant en dernier ressort, a accueilli le recours de la société ; Attendu que celle-ci reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord d'intéressement ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi ; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 230-3, mettant à la charge du salarié le soin de sa sécurité et de sa santé et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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