Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.404
Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-42.404
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave.
- Solution: Rejet.
- Portée: En cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
Mais attendu qu'en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu'une faute grave peut être retenue contre lui ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53c5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2005.
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