Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.404

Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-42.404

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui.
  • Dès lors, la cour d'appel qui constate qu'un salarié chargé de fonctions d'encadrement n'avait pas respectée l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chef de chantier de la société SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2003) d'avoir décidé qu'un tel refus était constitutif d'une faute grave, alors que les faits ne seraient pas avérés et que le licenciement pour manquement à des règles de sécurité ne pourrait justifier qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;

Mais attendu qu'en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et qu'une faute grave peut être retenue contre lui ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... n'avait pas respecté l'obligation de porter un casque de sécurité, a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c5c

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