Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.611
Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-47.611
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'estimant avoir été lié par un contrat de travail à M. X... pour lequel il avait effectué des travaux de pose de revêtement plastique en juin et juillet 2001, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2004) d'avoir dit que l'existence du contrat de travail avec M. X... n'était pas établi, alors, selon le moyen :
1 / qu'une présomption de salariat découlait de la non immatriculation de M. Y... au registre du commerce et des sociétés ; qu'elle était confirmée par les contrats précédemment établis par la société Manpower ; qu'en négligeant ces données essentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 230-3 et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que M. Y... travaillait à un chantier de l'entreprise X... et à une tâche fixée par M. X..., durant une période déterminée par lui ; que ces directives et ce cadre organisé établissaient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en ne tenant pas compte de ce faisceau d'indices concordants, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé pour le compte de M. X... dans un rapport de subordination a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724abcd580146774176a5
