Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.811

Arrêt du 13 février 2008Pourvoi n° 06-44.811

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00362

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée n'avait jamais été sanctionnée pour des faits de même nature; qu'elle a pu décider que son comportement isolé ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute grave; qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée n'avait jamais été sanctionnée pour des faits de même nature; qu'elle a pu décider que son comportement isolé ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute grave; qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2006), que Mme X..., engagée le 18 décembre 1998 par la société Behr Lorraine, devenue la société Behr France Hambach, en qualité d'opératrice, a été licenciée pour faute grave, le 29 septembre 2003 ;

Attendu que la société Behr France Hambach fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la salariée ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que justifie le licenciement pour faute grave, la violation par le salarié, en toute connaissance de cause, des consignes de sécurité imposées par l'employeur au risque de mettre en danger sa propre vie ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse quand elle constatait que celle-ci avait sciemment outrepassé les consignes de sécurité imposées par la société Behr Lorraine, au péril de sa santé et de sa sécurité, en méconnaissance de l'interdiction absolue qui lui avait été faite d'utiliser le pistolet à air comprimé pour nettoyer ses vêtements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122- 6, L. 122-8 et L. 230-3 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est soumis à une obligation de résultat en matière de sécurité qui lui impose de licencier, avant le terme de son préavis, le salarié qui met sa vie en danger en méconnaissance des consignes de sécurité ; qu'en décidant que la société Behr Lorraine ne démontrait pas en quoi il lui était impossible de maintenir la salariée à son poste de travail pendant la durée de son préavis alors que son obligation de résultat en matière de sécurité lui imposait de la licencier immédiatement afin d'empêcher qu'elle ne réitère la violation des normes de sécurité et qu'elle ne se mette en danger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122- 6, L. 122-8 et L. 230-3 du code du travail ;

3°/ que la société Behr Lorraine a fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'usage par Mme X... du pistolet à air comprimé pour nettoyer ses vêtements constituait une grave violation des consignes de sécurité justifiant son licenciement immédiat au regard des risques engendrés par ce manquement « de projection de particules et de lésions corporelles et notamment un risque d'accident mortel par éclatement de la paroi abdominale, de percement du tympan ou d'oedème crânien » ; qu'en retenant que la faute de la salariée était légère et ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la salariée n'avait jamais été sanctionnée pour des faits de même nature ; qu'elle a pu décider que son comportement isolé ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute grave ; qu'exerçant ensuite le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Behr France Hambach aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00362
Identifiant source
613726bbcd58014677427f7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bbcd58014677427f7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.