Code du travail
Article L. 3141-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3141-29
Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-29
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appeldurée légale du travail dans la limite de 213 jours par an. Les heures effectuées dans le cadre de JPO (Journées [Localité 3] Ouvertes) Salons et les samedis seront rémunérées forfaitairement', - 7 intitulé 'rémunération', que la salariée percevra une rémunération brute sur la base forfaitaire annuelle de 50 000 euros, toutes primes incluses, 'y compris L. 3141-29 du code du travail', en douze mensualités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494
Cour de cassationS'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023
Cour de cassation; que la cour ayant rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée l'argumentation de la salariée fondée sur cette requalification est inopérante, les règles applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi devant être retenues ; que Mme [N] rappelle que les deux contrats d'accompagnement dans l'emploi ont prévu qu'elle travaillerait 20 heures par semaine et soutient, essentiellement sur le fondement des articles L. 3141-29 (dans sa rédaction applicable au litige), L. 5134-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022
Cour de cassation; que la cour ayant rejeté la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée l'argumentation de la salariée fondée sur cette requalification est inopérante, les règles applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi devant être retenues ; que Mme [U] rappelle que les contrats d'accompagnement dans l'emploi ont prévu qu'elle travaillerait 20 heures par semaine et soutient, essentiellement sur le fondement des articles L 3141-29 (dans sa rédaction applicable au litige), L 5134-26 et L 5134-46 du code du travail, que le lycée polyvalent [3] a confondu annualisation et modulation du temps de travail, qu'il ne produit ni accord collectif ni convention collective l'autorisant à appliquer la modulation, qu'étant fermé durant les vacances scolaires il a réduit à 0 heure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.300
Cour de cassationSchamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de Me Rémy-Corlay, avocat de l'établissement public Lycée général et technologique Branly, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3141-29 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.874
Cour de cassationsemaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en quatrième lieu, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; QU'en l'espèce, Madame Y..., d'une part, invoquait (conclusions d'appel en page 11) l'article L 3141-29 du code du travail dont il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 13), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pièces n°5, 6, 10 et 11 en appel) que ses semaines non travaillées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900
Cour de cassationcontradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en troisième lieu, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; QU'en l'espèce, Madame Y..., d'une part, invoquait (conclusions d'appel en page 16) l'article L 3141-29 du code du travail dont il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 18), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pie`ces n°6, 17, 19, 20 en appel) que ses semaines non travaillées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en quatrième lieu, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; QU'en l'espèce, Madame Z..., d'une part, invoquait (conclusions d'appel en page 12 et 13) l'article L 3141-29 du code du travail dont il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 15), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves a l'appui (Pièces n° 9, 10, 11, 12, 13 et 14 en appel) que ses semaines non travaillées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.903
Cour de cassationsemaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en quatrième lieu, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; QU'en l'espèce, Madame Z..., d'une part, invoquait (conclusions d'appel en page 14) l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201
Cour de cassationdurée fixée pour la durée des congés payés annuels, l'employeur est tenu de régler au salarié, pendant les périodes d'inactivité, son salaire mensuel et une indemnité de congés payés calculés en fonction du nombre de semaines d'activité, outre, s'il ne maintient pas le salaire mensuel, l'indemnité spécifique prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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