Code du travail

Article L. 3141-29 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-29

32 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.884

Cour de cassation

confié à la salariée et ne procédaient à aucune répartition de ce volume horaire sur le mois ou le trimestre, la Cour d'appel a violé l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [D] en paiement de l'indemnité spécifique de l'article L 3141-29 du Code du travail ; Aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, et débouté en conséquence Madame [D] de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de l'article L3141-29 du Code du travail, la spécificité du contrat intermittent étant de lisser sur l'année la rémunération nonobstant des périodes non travaillées ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que sur la demande au titre…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.825

Cour de cassation

au vu de l'activité d'enseignante de l'intéressée jugée comme exercée de manière permanente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, considéré à bon droit qu'elle devait bénéficier de cette mensualisation ; qu'ils ont par ailleurs à juste titre écarté l'application revendiquée par la salariée des dispositions de l'article L.3141-29 du code du travail prévoyant dans le cas d'un établissement fermant pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, le versement par l'employeur, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, d'une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés et qui ne se confond pas avec elle, les éléments versés aux débats (contrats de travail et bulletins de salaire) établissant que la…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

3°/ qu'en se prononçant de la sorte, par un motif inopérant, quand, pendant les périodes de fermeture de l'établissement employeur, la salariée ne pouvait manifestement fournir aucune prestation de travail, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail était nécessairement nulle, la cour d'appel a méconnu de plus fort les dispositions de l'article L. 5134-45 du code du travail ; 4°/ que, s'il résulte de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

3°/ qu'en se prononçant de la sorte, par un motif inopérant, quand, pendant les périodes de fermeture de l'établissement employeur, la salariée ne pouvait manifestement fournir aucune prestation de travail, de telle sorte que la durée hebdomadaire de travail était nécessairement nulle, la cour d'appel a méconnu de plus fort les dispositions de l'article L. 5134-45 du code du travail ; 4°/ que, s'il résulte de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516

Cour de cassation

3°) ALORS QUE les emplois qui ne sont interrompus que par la fermeture annuelle de l'établissement de l'employeur sur une période d'environ deux mois, ne peuvent être pourvus par des contrats de travail intermittents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3123-31 du code du travail et, par refus d'application, l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22.809

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés les jugements retiennent qu'il est constant que l'employeur doit procéder aux deux modes de calcul de la rémunération des congés payés et appliquer le plus avantageux pour le salarié et cumulativement procéder au mode de calcul du maintien de salaire prévu dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCCA-BTP confirmant les dispositions des articles L. 3141-22 à L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.531

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen invoqué dans les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE les emplois qui ne sont interrompus que par la survenance des vacances scolaires ne sont pas des emplois intermittents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.3141-29 du code du travail.

20

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00307

Cour d'appel

juillet au 22 août 2006 et du 14 juillet au 20 août 2007, ainsi que pendant une partie des petites vacances, sans qu'il ait jamais été rémunéré pour ses congés payés. Il faisait valoir que le paiement de ses heures de travail, bien qu'étalé sur 12 mois, ne saurait être regardé comme le paiement des congés payés. Il invoquait les dispositions de l'article L3141-29 du code du travail, selon lequel lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés, celle-ci ne se confondant pas avec l'indemnité de congés.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

l'arrêt présentement attaqué ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre exercer ses heures de délégation durant les périodes de fermeture de l'entreprise, faute d'interlocuteur au sein de l'entreprise, et faute de salariés présents qu'il pourrait représenter lors de ces périodes ; qu'il en résulte que le salarié ne peut cumuler l'indemnité prévue à l'article L. 3141-29 du code du travail avec l'indemnité qui est due lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé l'article L. 2315-1 du code du travail ; Attendu cependant que, selon l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

l'arrêt présentement attaqué ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre exercer ses heures de délégation durant les périodes de fermeture de l'entreprise, faute d'interlocuteur au sein de l'entreprise, et faute de salariés présents qu'il pourrait représenter lors de ces périodes ; qu'il en résulte que le salarié ne peut cumuler l'indemnité prévue à l'article L. 3141-29 du code du travail avec l'indemnité qui est due lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé l'article L. 2315-1 du code du travail ; Attendu cependant que, selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233

Cour de cassation

pas aux vacances scolaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 3242-1 du code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prescrites par l'arrêt de renvoi, a relevé que le salarié ne remplissait pas les conditions d'application de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, dès lors que l'activité de l'employeur se poursuivait sur l'ensemble de l'année, soit du 1er septembre au 31 juillet, avec une fermeture annuelle au mois d'août, soit une durée de fermeture n'excédant pas celle des congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi,…

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