Code du travail

Article L. 3141-29 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées32
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-29

32 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142

Cour de cassation

; qu'à la suite du transfert de cette activité à l'association Agemlam, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 1995 a été signé ; que la salariée ne travaillant que trente-cinq semaines par an compte tenu des vacances scolaires, il a été prévu un lissage de sa rémunération sur les douze mois de l'année ; que par lettre du 23 octobre 1995 l'Agemlam a annoncé l'application de l'article L. 223-15 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel d'indemnité spéciale au titre de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, alors selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que les salariés soumis à un régime de temps partiel annualisé ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité compensatrice journalière prévue en cas de fermeture de l'entreprise dépassant la durée légale des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-15 devenu L.

Discipline / sanctionsCassation+10
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Cour de cassation

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

des emplois d'enseignants litigieux, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour de tels emplois, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal ; Vu l'article L. 223-15 devenu L.

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