Code du travail
Article L. 3141-29 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3141-29
Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.142
Cour de cassation; qu'à la suite du transfert de cette activité à l'association Agemlam, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 1995 a été signé ; que la salariée ne travaillant que trente-cinq semaines par an compte tenu des vacances scolaires, il a été prévu un lissage de sa rémunération sur les douze mois de l'année ; que par lettre du 23 octobre 1995 l'Agemlam a annoncé l'application de l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452
Cour de cassationSur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel d'indemnité spéciale au titre de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail, alors selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que les salariés soumis à un régime de temps partiel annualisé ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité compensatrice journalière prévue en cas de fermeture de l'entreprise dépassant la durée légale des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114
Cour de cassationLa loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598
Cour de cassationd'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassationdes emplois d'enseignants litigieux, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour de tels emplois, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassationd'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassationd'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassationd'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal ; Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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