Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

d'usage pour chacun des emplois d'enseignants litigieux, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour de tels emplois, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

usage pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

usage pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

usage pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal ; Vu l'article L. 223-15 devenu L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

ALORS 2°) QUE : Madame X... faisait valoir (conclusions d'appel, p. 7, al.2 et suivantes) qu'elle avait en réalité été employée depuis l'origine selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le prétendu statut d'intermittent invoqué par ses employeurs n'étant destiné qu'à éluder l'application de la loi sur la mensualisation et les dispositions de l'article L.223-15 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : Madame X..., qui avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du marketing, discipline enseignée de façon permanente par l'association IDRAC et la société IDRAC, ne pouvait être regardée…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560

Cour de cassation

au titre des jours de congés, sans répondre aux conclusions de la Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la fermeture imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 351-52 et L. 223-15 du code du travail ; Mais attendu que la salariée s'était bornée à faire valoir en cause d'appel que l'employeur lui avait retiré à tort 3,5 jours sur sa paie puisqu'elle disposait des jours de congés nécessaires pour couvrir la période de fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de ces conclusions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 devenu L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-44.929

Cour de cassation

de salaire, de prime de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de prime de précarité, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

20

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587

Cour d'appel

Mme X..., dispensant un enseignement, tout au long de l'année et dans une discipline obligatoire pour les élèves de l'ISG, les congés scolaires, fixés par l'établissement en tenant compte du rythme général des activités scolaires, n'étant pas assimilés à des ruptures justifiant le statut d'emplois intermittents et la salariée n'appartenant pas aux catégories professionnelles exclues du bénéfice de l'article L.223-15 du code du travail, c'est à tort que l'employeur soutient lui appliquer un système d'annualisation de son salaire, la règle de la mensualisation devant nécessairement lui être appliquée. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, Mme X...

Condamnation : 3 414 €Licenciement+9
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-46.935

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-15 du code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait constaté que le contrat de travail permettait au salarié d'avoir d'autres emplois dans le même secteur d'activité professionnelle, a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et les articles L. 143-2 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.651

Cour de cassation

Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.

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