Code du travail
Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 223-15
Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de /M/trois/M/DECR.0493 11-06-1975 : quatre// semaines, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassationd'usage pour chacun des emplois d'enseignants litigieux, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour de tels emplois, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassationusage pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassationusage pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassationusage pour l'emploi d'enseignant de représentation plastique, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal ; Vu l'article L. 223-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationALORS 2°) QUE : Madame X... faisait valoir (conclusions d'appel, p. 7, al.2 et suivantes) qu'elle avait en réalité été employée depuis l'origine selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le prétendu statut d'intermittent invoqué par ses employeurs n'étant destiné qu'à éluder l'application de la loi sur la mensualisation et les dispositions de l'article L.223-15 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : Madame X..., qui avait été engagée pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire l'enseignement du marketing, discipline enseignée de façon permanente par l'association IDRAC et la société IDRAC, ne pouvait être regardée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560
Cour de cassationau titre des jours de congés, sans répondre aux conclusions de la Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la fermeture imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 351-52 et L. 223-15 du code du travail ; Mais attendu que la salariée s'était bornée à faire valoir en cause d'appel que l'employeur lui avait retiré à tort 3,5 jours sur sa paie puisqu'elle disposait des jours de congés nécessaires pour couvrir la période de fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de ces conclusions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-44.929
Cour de cassationde salaire, de prime de précarité et de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de prime de précarité, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587
Cour d'appelMme X..., dispensant un enseignement, tout au long de l'année et dans une discipline obligatoire pour les élèves de l'ISG, les congés scolaires, fixés par l'établissement en tenant compte du rythme général des activités scolaires, n'étant pas assimilés à des ruptures justifiant le statut d'emplois intermittents et la salariée n'appartenant pas aux catégories professionnelles exclues du bénéfice de l'article L.223-15 du code du travail, c'est à tort que l'employeur soutient lui appliquer un système d'annualisation de son salaire, la règle de la mensualisation devant nécessairement lui être appliquée. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-46.935
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-15 du code du travail que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait constaté que le contrat de travail permettait au salarié d'avoir d'autres emplois dans le même secteur d'activité professionnelle, a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, et les articles L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-43.281
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 03-43.281 et K 03-43.330 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.651
Cour de cassationSur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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