Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.935

Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 04-46.935

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'association à payer à M. X. les sommes de 7 672,91 euros à titre de rappel de salaires et 767,30 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile.
  • Portée: Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui alloue à un salarié des rappels de salaire et de congés payés pour des périodes non travaillées au motif qu'il importait peu qu'il ait reçu une indemnité de congés payés incluse dans la rémunération mensuellement payée alors qu'il résultait de ses constatations que les périodes non travaillées correspondaient à des périodes de fermeture de l'association au-delà de la durée légale des congés payés.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article L. 223-15 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés et que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés ;

Attendu que, le 15 avril 1996, M. X... a été engagé en qualité de professeur de musique à temps partiel par l'association Musique et Equilibre pour la période allant du 1er mai au 30 juin de la même année moyennant une rémunération qui incluait les congés payés et la prime de précarité ; qu'il a par la suite passé avec l'association de nouveaux contrats à durée déterminée à temps partiel pour des périodes allant du 16 septembre 1996 au 30 juin 1997, du 12 septembre 1997 au 30 juin 1998, du 12 septembre 1998 au 30 juin 1999 et, enfin, du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000 ; que n'ayant plus bénéficié ensuite de nouveaux contrats, il a engagé contre l'association une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et à l'attribution d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des rappels de salaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes de M. X... et lui a, notamment, alloué une somme de 7 672,91 euros à titre de rappel de salaires et 767,30 euros de congés payés afférents au motif que "du fait de la requalification du premier contrat à durée indéterminée conclu le 15 avril 1996, en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit aux salaires impayées durant les périodes au cours desquelles il n'a pas travaillé, peu important qu'il ait reçu une indemnité de congés payés incluse dans la rémunération mensuellement payée" ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les périodes non travaillées correspondaient à des périodes de fermeture de l'association au-delà de la durée légale des congés payés, la cour d appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'association à payer à M. X... les sommes de 7 672,91 euros à titre de rappel de salaires et 767,30 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1db9ba5988459c53d4f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1db9ba5988459c53d4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.