Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.651
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.651
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., qui a été employée de 1993 à 1997 par l'association Centre de Langue et de culture italienne en qualité de professeur d'italien suivant contrats à durée déterminée successifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire lié à la revendication de l'application de la convention collective de la formation et de diverses indemnités.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé que les convenances d'horaires consenties à la salariée ne suffisaient pas à établir que l'activité de l'association Centre de Langue et de Culture Italienne était interrompue pendant une durée supérieure à celle des congés légaux; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui a été employée de 1993 à 1997 par l'association Centre de Langue et de culture italienne en qualité de professeur d'italien suivant contrats à durée déterminée successifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire lié à la revendication de l'application de la convention collective de la formation et de diverses indemnités ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'indemnité était applicable même si l'entreprise restait ouverte pendant la période de congés en l'absence de tâches correspondant à sa qualification, aucune proposition ne lui ayant été faite par l'association Centre de Langue et de Culture Italienne de travailler durant les mois d'été ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé que les convenances d'horaires consenties à la salariée ne suffisaient pas à établir que l'activité de l'association Centre de Langue et de Culture Italienne était interrompue pendant une durée supérieure à celle des congés légaux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137267dcd58014677425f82
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267dcd58014677425f82.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.
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