Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.651

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.651

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., qui a été employée de 1993 à 1997 par l'association Centre de Langue et de culture italienne en qualité de professeur d'italien suivant contrats à durée déterminée successifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire lié à la revendication de l'application de la convention collective de la formation et de diverses indemnités.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé que les convenances d'horaires consenties à la salariée ne suffisaient pas à établir que l'activité de l'association Centre de Langue et de Culture Italienne était interrompue pendant une durée supérieure à celle des congés légaux; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., qui a été employée de 1993 à 1997 par l'association Centre de Langue et de culture italienne en qualité de professeur d'italien suivant contrats à durée déterminée successifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire lié à la revendication de l'application de la convention collective de la formation et de diverses indemnités ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que l'indemnité était applicable même si l'entreprise restait ouverte pendant la période de congés en l'absence de tâches correspondant à sa qualification, aucune proposition ne lui ayant été faite par l'association Centre de Langue et de Culture Italienne de travailler durant les mois d'été ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé que les convenances d'horaires consenties à la salariée ne suffisaient pas à établir que l'activité de l'association Centre de Langue et de Culture Italienne était interrompue pendant une durée supérieure à celle des congés légaux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137267dcd58014677425f82

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267dcd58014677425f82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.