Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-10.672

Cour de cassation

Selon les articles 23-3 et 23-4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage, alors applicables, les périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas perçu une rémunération normale par rapport à sa rémunération habituelle ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'allocation d'assurance-chômage. Il en résulte que si, pendant la période de fermeture d'un établissement excédant la durée des congés légaux annuels, le salarié n'a pas perçu l'indemnité journalière prévue par l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-46.299

Cour de cassation

Attendu que l'Institut supérieur de commerce fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) de faire droit aux demandes de rappels de salaires et de congés payés présentées par M. X... alors, selon le moyen, que l'indemnité due à un enseignant au titre des jours de fermeture de l'établissement correspondant aux vacances scolaires ou universitaires, excédant la durée des congés annuels en application de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.011

Cour de cassation

L'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé d'inclure l'indemité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.012

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y..., M. Z... ont travaillé plusieurs années au sein du restaurant le Louis XIV ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur les pourvois n° S 00-46.544, T 00-46.545 et X 00-46.549 : Attendu que M. A...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.017

Cour de cassation

a été engagé le 9 janvier 1981 en qualité de chef de partie par la société Le Louis XIV, exploitant un restaurant ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que le salarié, estimant avoir été licencié le 1er juin 1995, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail et au titre de la rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi n° U 00-46.546 : Attendu que M. Y...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.656

Cour de cassation

cuisinier ; qu'il lui était reproché son état d'ébriété sur le lieu de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire lié à la mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail aux motifs que l'établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Flo fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.654

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 septembre 1999), que M. X... et M. Y... Z... ont travaillé plusieurs années au sein du restaurant Le Louis XIV ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.199

Cour de cassation

; qu'il assurait 2 heures de cours par semaine jusqu'en septembre 1994, puis 4 heures par semaine ensuite, pendant toute l'année scolaire ; qu'il a été licencié le 20 mai 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment en rappel de salaires mensualisé et pendant la période de fermeture de l'établissement pour congé en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires mensualisés et congés payés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces produites, plus particulièrement de ses bulletins de salaire que M. X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.590

Cour de cassation

que les vacances scolaires, ce dont il résultait que les parties étaient liées par un CDI à temps partiel excluant la rémunération à la vacation et entraînant l'application de la loi sur la mensualisation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.696

Cour de cassation

Attendu que M. Y... a été embauché par l'Institut Pitiot le 18 août 1977, en qualité de professeur ; que son contrat de travail prévoyait notamment que la durée scolaire variait en fonction de la nature des préparations et de la date des examens ; qu'en août 1990, le salarié a demandé à son employeur le versement, pendant les mois d'été, de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ; que, devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1999, statuant sur renvoi après cassation, arrêt n° 4867 P du 17 décembre 1997, bulletin n° 457) de l'avoir condamné à verser à M. Y...

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