Code du travail
Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 223-15
Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de /M/trois/M/DECR.0493 11-06-1975 : quatre// semaines, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-44.787
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue des dispositions de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, que l'article L. 223-15 du même Code n'est pas applicable au contrat de travail à temps partiel annualisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-10.672
Cour de cassationSelon les articles 23-3 et 23-4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage, alors applicables, les périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas perçu une rémunération normale par rapport à sa rémunération habituelle ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'allocation d'assurance-chômage. Il en résulte que si, pendant la période de fermeture d'un établissement excédant la durée des congés légaux annuels, le salarié n'a pas perçu l'indemnité journalière prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-46.299
Cour de cassationAttendu que l'Institut supérieur de commerce fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) de faire droit aux demandes de rappels de salaires et de congés payés présentées par M. X... alors, selon le moyen, que l'indemnité due à un enseignant au titre des jours de fermeture de l'établissement correspondant aux vacances scolaires ou universitaires, excédant la durée des congés annuels en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.011
Cour de cassationL'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé d'inclure l'indemité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.012
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y..., M. Z... ont travaillé plusieurs années au sein du restaurant le Louis XIV ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur les pourvois n° S 00-46.544, T 00-46.545 et X 00-46.549 : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.017
Cour de cassationa été engagé le 9 janvier 1981 en qualité de chef de partie par la société Le Louis XIV, exploitant un restaurant ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que le salarié, estimant avoir été licencié le 1er juin 1995, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail et au titre de la rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi n° U 00-46.546 : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.656
Cour de cassationcuisinier ; qu'il lui était reproché son état d'ébriété sur le lieu de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire lié à la mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail aux motifs que l'établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Flo fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.654
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 septembre 1999), que M. X... et M. Y... Z... ont travaillé plusieurs années au sein du restaurant Le Louis XIV ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.199
Cour de cassation; qu'il assurait 2 heures de cours par semaine jusqu'en septembre 1994, puis 4 heures par semaine ensuite, pendant toute l'année scolaire ; qu'il a été licencié le 20 mai 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment en rappel de salaires mensualisé et pendant la période de fermeture de l'établissement pour congé en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires mensualisés et congés payés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces produites, plus particulièrement de ses bulletins de salaire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.590
Cour de cassationque les vacances scolaires, ce dont il résultait que les parties étaient liées par un CDI à temps partiel excluant la rémunération à la vacation et entraînant l'application de la loi sur la mensualisation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.696
Cour de cassationAttendu que M. Y... a été embauché par l'Institut Pitiot le 18 août 1977, en qualité de professeur ; que son contrat de travail prévoyait notamment que la durée scolaire variait en fonction de la nature des préparations et de la date des examens ; qu'en août 1990, le salarié a demandé à son employeur le versement, pendant les mois d'été, de l'indemnité prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail ; que, devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1999, statuant sur renvoi après cassation, arrêt n° 4867 P du 17 décembre 1997, bulletin n° 457) de l'avoir condamné à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-46.205
Cour de cassationL'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (arrêts n°s 1 et 2).
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