Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-41.502

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant retenu que la rupture était intervenue en dehors de tout motif, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Geemac "Esra" fait grief à l'arrêt d'avoir dit la salariée fondée à prétendre à une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail et déterminé les périodes de fermeture de l'établissement tout en ordonnant une expertise portant sur le calcul de cette indemnité, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions de la société Geemac qu'en 1992, Mme X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.705

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen de cassation énoncé dans le mémoire ampliatif ne se borne pas au seul visa de textes de loi ou de principes juridiques qu'il cite, mais précise en quoi ceux-ci auraient été violés par l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.144

Cour de cassation

a été engagé par la société GEEMAC, en qualité de professeur et d'assistant de travaux dirigés à compter du mois de mai 1989 ; qu'en mars 1994, un accord d'entreprise a été conclu instituant à compter du mois de septembre 1994 la mensualisation des salaires jusqu'alors payés selon un taux horaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail pour la période courant de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1993-1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GEEMAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité due en application de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.543

Cour de cassation

Attendu que Mmes X... et A... ont donné des cours d'allemand, respectivement depuis le 1er octobre 1974 et le 1er octobre 1989, à l'Institut culturel autrichien de Paris ; que, revendiquant le statut de salariées, elles ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés afférents, de l'indemnité prévue à l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.620

Cour de cassation

légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant une période supérieure à la durée légale des congés payés, l'employeur est tenu de verser à ses employés, pour chacun des jours ouvrables de cette période, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail, dont le montant est fonction tout à la fois du salaire gagné durant les périodes précédant le congé et du travail effectif (article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-44.364

Cour de cassation

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que le salarié ne justifiait pas de l'obtention des diplômes requis pour prétendre au coefficient demandé ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 1990, la cour d'appel énonce que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant relevé que la restructuration du système d'encadrement de la section hockey invoquée par l'employeur pour modifier le contrat de travail n'était pas établie, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261

Cour de cassation

débats ne corroborait la lettre de l'inspection du travail faisant état d'un effectif supérieur à 50 salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leurs demandes de rappels de salaires et de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 96-43.906

Cour de cassation

, dans un paragraphe 41 consacré à la rémunération du congé annuel, que certaines indemnités restent dues aux agents pendant leurs congés, d'une part, il ne définit pas davantage les modalités de calcul du salaire maintenu pendant les congés, d'autre part, il n'exclut aucunement la mise en oeuvre des prescriptions d'ordre public des articles L. 223-11 à L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.289

Cour de cassation

, en qualité de professeur de gestion ; qu'en soutenant que l'employeur ne lui avait pas payé la totalité des heures de travail stipulées au contrat et qu'il n'était pas rémunéré pendant les mois de juillet, août et septembre, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.535

Cour de cassation

Mais attendu que le salarié demandait devant la cour d'appel une somme au titre de la période excédant la durée des congés légaux pendant laquelle l'activité de l'établissement n'était pas exercée ; qu'il s'ensuit que le moyen était dans le débat et qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir ; En ce qui concerne le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819

Cour de cassation

et ne peut résulter de la simple apposition d'une signature sur un bulletin de paye ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, étendu par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, les articles L. 131-2, L. 223-15 et L. 223-11 du Code du travail, l'article 6 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A...

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