Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.610

Cour de cassation

du 4 septembre 1984 jusqu'au 2 juin 1986, d'avoir déclaré son licenciement à cette date justifié par une cause réelle et sérieuse, d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de n'avoir pas accueilli l'intégralité de sa demande au titre de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103

Cour de cassation

que M. X... et 75 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, en application de cet accord et au titre des années 1990 et 1991, des rappels de salaires et les indemnités de congés payés afférents ; qu'en outre, devant la cour d'appel, ils ont sollicité une indemnité provisionnelle en invoquant les dispositions de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.157

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et, en statuant ainsi, d'avoir violé la loi du 19 janvier 1978 et les articles L. 223-15 et L. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail et de ne pas avoir répondu à ses conclusions ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il incombait à la salariée d'apporter la preuve qu'il avait effectivement été convenu un salaire horaire de 200,00 francs, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions dont il était saisi, a relevé que Mme X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.659

Cour de cassation

du 25 avril 1994, que l'employeur a parfaitement le droit de fermer son entreprise et n'est pas tenu de fournir du travail pendant cette période lorsqu'elle n'excède pas la durée légale des congés payés; qu'en accordant néanmoins à M. X... un salaire pour la période de fermeture de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-8 et L. 223-15 du Code du travail, n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé, d'une part, qu'il n'y avait pas de manière habituelle de fermeture annuelle de l'établissement pour congés payés, d'autre part, que l'employeur avait, au dernier moment, décidé de fermer l'entreprise du 19 au 31 décembre 1994 et le 2 janvier 1995 en mettant le personnel en congé, a exactement décidé que M.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.718

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail relatives à l'indemnité versée en cas de fermeture d'une entreprise au-delà de la durée légale des congés payés sont applicables, même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de cette durée est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme scolaire. Il en est ainsi même lorsque la période d'inactivité du professeur concerné, engagé par contrat à durée indéterminée, est plus longue que la durée de fermeture de l'établissement résultant des congés scolaires et que les cours dispensés par ce professeur ne couvrent pas toute la durée de l'année scolaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-42.723

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi. Il s'ensuit que viole cet article R. 351-52 le conseil de prud'hommes qui, saisi par un salarié d'une demande d'allocation pour privation partielle d'emploi, renvoie les parties à se pourvoir auprès des ASSEDIC.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.401

Cour de cassation

a été engagé en septembre 1984 en qualité de professeur d'informatique par la société Cosemo, désormais appelée Paqueduc; que le contrat a été rompu le 8 octobre 1991; qu'il a demandé à la juridiction la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires ; Attendu que la société Paqueduc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Paqueduc faisait valoir dans ses conclusions que le calcul de la rémunération mensuelle et partant le bénéfice du régime indemnitaire de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.605

Cour de cassation

D..., Y..., Z..., C..., H..., I... et F... X..., A..., G..., B... et E... ont été engagés en qualité d'enseignants par la société Quesney, dite " Académie des hôtesses ", établissement privé d'enseignement supérieur ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.604

Cour de cassation

supérieur; que l'employeur ayant rompu le contrat de travail le 29 avril 1983 en invoquant la survenance du terme, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail; que par un premier arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'une précédente décision, a dit que le contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli en leur principe les prétentions du salarié fondées sur l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.607

Cour de cassation

ont été engagés en qualité d'enseignants par la société Quesney, dite "Académie des Hôtesses", établissement privé d'enseignement supérieur; qu'après la rupture du contrat de travail, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail; que par un premier arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'une précédente décision, a dit que les contrats de travail devaient être qualifiés de contrats à durée indéterminée et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli en leur principe les prétentions des salariés fondées sur l'article L.

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