Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.926
Arrêt du 3 décembre 1997Pourvoi n° 95-43.926
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris sur sa demande qui tendait au paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaire et d'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 23 350,96 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a14
