Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.445

Cour de cassation

indemnitaire initiale de 734 € portée à 3.000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4.000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.426

Cour de cassation

nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 2 0 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.436

Cour de cassation

nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.939

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 devenu R. 1462-1 du code du travail tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 20 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance opposant Mme X..., assistante maternelle, à M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-69.376

Cour de cassation

-69.392, P 09-69.393, Q 09-69.394, R 09-69.395, S 09-69.396, T 09-69.397 U 09-69.398, V 09-69.399, W 09-69.377, W 09-69.400, X 09-69.378, X 09-69.401, Y 09-69.379, Y 09-69.402, Z 09-69.380, Z 09-69.403 et V 09-69.376 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517-4, devenu R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.129

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et R 517-4 devenu R 1462-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu sur des demandes en paiement dont la valeur totale excédait le taux de compétence en dernier

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.411

Cour de cassation

national attribuant la prime d'un montant de 1 067,14 euros a une identité d'objet et de cause avec la prime locale négociée au niveau local en NAO et dont le dernier montant s'élevait à 4 000 francs arrêté à l'année 2000 ; qu'en disant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ainsi que les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 1er, devenus R.

Négociation collective / NAORejet+1
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.877

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 490, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, devenu l'article R. 1462-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; Attendu que la société France distribution express s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes qui a statué sur une demande de M. X...

Nullité du licenciementIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
10

Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334

Cour d'appel

de leurs demandes. Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2007 en intimant devant la cour la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION. A l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
Enregistrer Lire
11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-43.824

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 517-4 du code du travail ; Attendu que la décision qui statue sur des demandes de salaires et de congés payés qui, présentant un caractère salarial, constituent un seul chef de demande, lequel excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Angelus à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;

12

Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, 07/00653

Cour d'appel

la déclaration d'appel a été signée par la partie appelante, -la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission, -le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €. En conséquence, l'appel est recevable.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 517-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.