Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.445
Cour de cassationindemnitaire initiale de 734 € portée à 3.000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4.000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.426
Cour de cassationnature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 2 0 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.436
Cour de cassationnature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.939
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 devenu R. 1462-1 du code du travail tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 20 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance opposant Mme X..., assistante maternelle, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-69.376
Cour de cassation-69.392, P 09-69.393, Q 09-69.394, R 09-69.395, S 09-69.396, T 09-69.397 U 09-69.398, V 09-69.399, W 09-69.377, W 09-69.400, X 09-69.378, X 09-69.401, Y 09-69.379, Y 09-69.402, Z 09-69.380, Z 09-69.403 et V 09-69.376 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517-4, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.129
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu les articles 605 du code de procédure civile et R 517-4 devenu R 1462-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu sur des demandes en paiement dont la valeur totale excédait le taux de compétence en dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.411
Cour de cassationnational attribuant la prime d'un montant de 1 067,14 euros a une identité d'objet et de cause avec la prime locale négociée au niveau local en NAO et dont le dernier montant s'élevait à 4 000 francs arrêté à l'année 2000 ; qu'en disant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ainsi que les articles R. 517-3 et R. 517-4, alinéa 1er, devenus R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-44.218
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° G 07-44.218, J 07-44.219, K 07-44.220, N 07-44.222, P 07-44.223, R 07-44.225 et X 07-44.231 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 517-4 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.877
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 490, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, devenu l'article R. 1462-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; Attendu que la société France distribution express s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes qui a statué sur une demande de M. X...
Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334
Cour d'appelde leurs demandes. Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2007 en intimant devant la cour la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION. A l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-43.824
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 517-4 du code du travail ; Attendu que la décision qui statue sur des demandes de salaires et de congés payés qui, présentant un caractère salarial, constituent un seul chef de demande, lequel excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Angelus à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;
Cour d'appel de Toulouse, 9 janvier 2008, 07/00653
Cour d'appella déclaration d'appel a été signée par la partie appelante, -la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, la date de l'appel formé par lettre recommandée étant celle du bureau d'émission, -le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions des article R 517-3 et R 517-4 du code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4000 €. En conséquence, l'appel est recevable.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-4
Méthode et périmètre
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