Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-28.445

Arrêt du 6 mars 2012Pourvoi n° 10-28.445

Non publiéAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00652

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions du salarié n'excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'il ne peut être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée et que c'est à bon droit que le salarié a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur.
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., employé par la société BNP Paribas Guadeloupe, a engagé une action aux fins d'obtenir le paiement de retenues sur salaires et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et la délivrance de bulletins de paie rectifiés; que l'employeur a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société BNP Paribas Guadeloupe, a engagé une action aux fins d'obtenir le paiement de retenues sur salaires et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et la délivrance de bulletins de paie rectifiés ; que l'employeur a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions du salarié n'excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qu'il ne peut être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée et que c'est à bon droit que le salarié a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la BNP Paribas Guadeloupe, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas Guadeloupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3.380,92 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3.000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4.000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. X... avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la BNPG ; qu'en statuant ainsi quand le salarié n'avait nullement soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3.380,92 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3.000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4.000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R. 517-4 ancien du code du travail et le droit positif conduisent, pour l'appréciation du taux applicable, à distinguer entre les demandes selon qu'elles sont de nature salariale ou de nature indemnitaire et de procéder à un examen séparé de chaque demande sur ces bases ; qu'ici, aucune des deux prétentions n'excède le taux en dernier ressort ; qu'il ne peut non plus être soutenu que la demande, en ce qu'elle repose sur l'analyse des causes d'un mouvement de grève et de la responsabilité de l'employeur, serait indéterminée ; qu'en effet les demandes dont il s'agit sont précisément chiffrées et sont soumises en cet état à l'examen du taux de compétence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'intimé a soulevé dans ses écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par l'employeur, la cour la prononçant avec toutes les conséquences de droit (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;

1°/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mars 2006, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucune des prétentions de nature salariale et de nature indemnitaire du salarié n'excède, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé à 4.000 euros par le décret du 20 septembre 2005, en vigueur au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en statuant ainsi quand la valeur totale des prétentions du salarié excédait ce taux de compétence, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 1462-1 du code du travail ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande, qui ne pouvait être assimilée à la demande de bulletin de paie visé à l'article R. 1462-1, 2° du code du travail, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ;

3°/ Et ALORS, en toute hypothèse et encore plus subsidiairement, QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir dire et juger que le mouvement de grève était la conséquence de la dénonciation irrégulière de la convention collective locale de mai 1977 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand cette demande présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a encore violé l'article 40 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00652
Identifiant source
61372812cd5801467742f4fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372812cd5801467742f4fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.