Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.445

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 3.380,92 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3.000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4.000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.426

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 2 968, 31 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 2 0 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-28.436

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il est constant que la partie intimée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale de nature salariale d'un montant de 452, 70 € et d'une demande de nature indemnitaire initiale de 734 € portée à 3000 € en cours de procédure ; que cette demande a été présentée le 20 mars 2007 alors que le taux de la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était fixé à 4000 €, selon l'article D. 517-1 ancien du code du travail (décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005) ; que les dispositions de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.411

Cour de cassation

; que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance de jugement ; que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié» (article 536 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions des articles D.517-1 et R.517-4 (devenus les articles D.1462-3 et R.1462-1 et 2) du Code du travail que le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes était de 4 000 euros à la date d'introduction des demandes et que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse cette somme ; qu'il est constant que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 ne…

Négociation collective / NAORejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.280

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence mais a dit n'y avoir lieu à référé ; que l'ANDGM a relevé appel du chef de cette décision relatif à la compétence ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'ordonnance a été rendue sur des demandes déterminées dont le montant ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D 517-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci peut être attaqué par voie d'appel du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.297

Cour de cassation

était donc parfaitement déterminée, le juge n'ayant qu'à opérer un simple calcul au vu des éléments du dossier pour constater qu'au jour où il statuait le montant exact de la demande des salariés était seulement de 1 177,95 euros pour l'un et de 871,35 euros pour l'autre ; qu'en affirmant néanmoins le contraire et en qualifiant ainsi le jugement en premier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile, R. 517-3 et D.

7

Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008, 07/00466

Cour d'appel

L'E.A.R.L de NAUFONDS demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Célia X... et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que les demandes formées par Célia X... devant le conseil de prud'hommes de MARMANDE étaient déterminées dans leur montant et qu'elles étaient inférieures au seuil de 4.000 € prévu par l'article D.517-1 du Code du travail. Elle en déduit que Célia X... n'avait pas la possibilité de relever appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 40 du nouveau Code de Procédure Civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+4
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8

Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334

Cour d'appel

demandes. Patrick X..., Stéphane Y..., Philippe Z..., Laurent A..., Bruno B... et Jean-Luc C... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2007 en intimant devant la cour la société VALÉO MATÉRIAUX DE FRICTION. A l'audience le président a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des articles R. 517-4 et D. 517-1 du code du travail et les a autorisées à déposer une note en délibéré au plus tard le 18 février 2008 en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que de demandes en paiement, la circonstance qu'il lui a été demandé de déclarer l'article L.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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9

Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2007, 06/02557

Cour d'appel

La SNC LABORATOIRE MSD CHIBRET conclut à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION : Selon l'article R 517-3 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort, jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé par décret. L'article D. 517-1 découlant du décret du 20 septembre 2005 prenant effet au 1er octobre 2005 applicable en l'espèce, fixe ce taux de compétence en dernier ressort à la somme de 4. 000 €. Or, la demande déterminant le taux du ressort est exclusivement caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, et il est indifférent que la solution du litige soulève une question de principe.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017

Cour de cassation

abusive, formant un seul chef de demande, d'autre part à une demande tendant au décompte en jours ouvrables des congés payés ainsi qu'en dommages-intérêts pour discrimination salariale, formant un autre chef de demande ; qu'aucun de ces chefs de demande ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail alors applicable, les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique des pourvois principaux : Vu les articles L. 132-1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.887

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt attaqué infirme le jugement statuant en dernier ressort sur les demandes de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour l'appréciation du taux de compétence, les prétentions relatives au paiement de salaire et d'heures supplémentaires constituent un chef de demande distinct de celles tendant à l'attribution de dommages-intérêts et qu'aucun ne dépassant le taux du dernier ressort fixé par l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 06-40.584

Cour de cassation

; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'arrêt attaqué infirme l'ordonnance qui statue sur les demandes formées par M. X..., dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.

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