Code du travail

Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées213
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 517-1

213 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.886

Cour de cassation

à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme de 280 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une somme de 560 euros au titre d'indemnité de préavis, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a été inexactement qualifié en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 06-40.435

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile et D. 517-1 du code du travail ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, qui était fixé à 3 980 euros à la date d'introduction de la demande le 24 novembre 2004, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association La Ferme d'Antan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association La Ferme d'Antan à payer à Mme Le X... la somme de 1 000 euros ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.641

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.642

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.643

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.639

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.640

Cour de cassation

, M. X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des indemnités de repas dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.644

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.645

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.646

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.647

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.648

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.

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