Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.646

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-44.646

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Escot Téléphone à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans une instance l'opposant à un salarié, M. X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié tendant au paiement de provisions sur des rappels de salaire, sur une prime d'ancienneté et sur des indemnités de repas ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail, alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige sur ce point par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Déclare l'appel recevable ;

Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, ,pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724bdcd58014677417fb9

Poursuivre la recherche