Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.181
Cour de cassations'est pourvue en cassation contre un jugement qui, statuant sur ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société A Spighella au paiement d'une somme de 3 438 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme de 573 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a été inexactement qualifié en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.182
Cour de cassations'est pourvue en cassation contre un jugement qui, statuant sur ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société A. Spighella au paiement d'une somme de 3 438 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme de 573 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a été inexactement qualifié en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.610
Cour de cassationdemande distincts pour l'appréciation du taux du ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour non-paiement des repos compensateurs, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.588
Cour de cassations'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 25 février 2003 par le conseil de prud'hommes de Bobigny sur sa demande tendant à un rappel de salaire et d'indemnités de déplacement ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées à titre de rappel de salaire et d'indemnité de déplacement représentaient une somme totale de 4 013 euros supérieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.821
Cour de cassationAttendu que les prétentions de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires, de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, d'un rappel sur prime d'ancienneté et de l'indemnité de congés payés sur rappel d'ancienneté atteignant la somme de 4 106,97 euros, dépassent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à la somme de 3 630 euros par l'article D 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; CONSTATE qu'en raison des mentions erronées portées sur la décision attaquée et ses actes de notification, le délai d'appel n'a pas couru et reste ouvert ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.326
Cour de cassationAttendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 mars 2002) que les prétentions relatives au salaire et à ses accessoires s'élevaient globalement à la somme de 4 402,88 euros et constituaient un seul chef de demande ; que le moyen de celle-ci était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.530
Cour de cassationtendaient au paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; que ces demandes constituaient, dès lors, des chefs de demandes distincts de celles tendant au paiement de rappels de salaires et de primes ; Et attendu qu'aucun des chefs de demande dont le conseil de prud'hommes se trouvait saisi ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 99-44.151
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors que, dans le dernier état de la procédure, le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont les éléments relatifs à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral lié à cette rupture ne constituaient qu'un seul chef de prétention dépassant le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort fixé par l'article D 517-1 du Code du travail et alors qu'en raison de la qualification inexacte du jugement et de la notification d'une voie de recours erronée, la délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.696
Cour de cassationl'opposant à Mlle X..., qui rectifie pour cause d'erreur matérielle un jugement du 9 juin 1999 ; Attendu que le jugement rectifié, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d'appel dès lors qu'il a été rendu sur une demande d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-44.561
Cour de cassationrelatives au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail et constituent un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.406
Cour de cassation1992 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations mêmes du jugement que les sommes réclamées par M. X... qui tendaient au paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société SAE Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.457
Cour de cassationressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse constituaient des chefs distincts ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 517-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.