Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.610
Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-44.610
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-44.610 et n° T 04-44.767 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial lié à l'exécution du contrat de travail et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour non-paiement des repos compensateurs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. X... et Y... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu au profit de la société Thouars transports frigo, la cour d'appel a retenu que les demandes en paiement d'heures supplémentaires et celles tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur constituent des chefs de demande distincts pour l'appréciation du taux du ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour non-paiement des repos compensateurs, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b9cd58014677417d84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.
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