Code du travail
Article D. 517-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article D. 517-1
Décret 85-1386 1985-12-27 art. 2 :le taux de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret ne sera applicable qu' au instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er janvier 1986
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 517-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.774
Cour de cassations'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris sur des demandes de rappels de salaires et de primes d'ancienneté qui ne constituaient qu'un seul chef de demande dont le montant s'élevant à 21 357 francs excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; Que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pouvoir n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-46.203
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié, qui tendaient au paiement d'une indemnité de 21 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de 7 300 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour d'appel de Besançon, 8 juin 2001, 00/1660
Cour d'appelAttendu qu'en application des dispositions de l'article R. 517-3, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; Attendu que l'instance ayant été introduite, le 25 mars 1999, ce taux était de 22. 000, 00 francs, en application des dispositions de l'article D. 517-1 du code du travail, dans sa rédaction du décret n° 98-1174 du 21 décembre 1998 ; Attendu qu'une demande est caractérisée uniquement par son objet, et non par les moyens invoqués son appui ; Attendu en l'espèce, que Bernard X... a présenté au conseil de prud'hommes une demande en paiement de la somme de 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.106
Cour de cassationAttendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Les Vergers d'Alsace contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 26 novembre 1997 l'ayant condamnée à verser diverses sommes à M. X..., la cour d'appel énonce qu'une décision rendue par le conseil de prud'hommes est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.069
Cour de cassationAttendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les éléments relatifs à l'indemnité conventionnelle de préavis ne constituaient qu'un seul chef de demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.032
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail était par nature indéterminée, que d'autre part, ses prétentions relatives au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.260
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-3 du Code du travail et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-43.771
Cour de cassationpour rupture abusive ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que les sommes réclamées par M. X... à titre de salaires, rappel de salaires, commission, minimum garanti et indemnités de congés payés qui constituaient un seul chef de demande, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail , alors applicable ; que l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 99-41.408
Cour de cassationa formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 23 novembre 1998 ayant statué sur ses demandes en paiement de sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés dirigés contre la société AVR ; Attendu, cependant, que les prétentions de M. X... de ces chefs, qui ne formaient qu'un seul chef de demande, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; que l'ordonnance était donc susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.557
Cour de cassationMichel, la cour d'appel a retenu que ses demandes constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.547
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions respectives de la salariée, qui tendaient au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateur présentent un caractère salarial et ne constituent qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.892
Cour de cassationsyndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux de la région parisienne, qui était volontairement intervenu à l'instance, alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'aux termes de l'article D 517-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 1992, applicable en la cause, I'instance ayant été introduite le 10 décembre 1993, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 18 900 francs ; qu'il résulte du jugement entrepris que, dans son dernier état, aucun des chefs de la demande du salarié, qui tendait à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 4 585,37 francs à titre de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 517-1
Méthode et périmètre
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