Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.106

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-40.106

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Vergers d'Alsace Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 67269 Sarre Union Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que présentent un caractère indemnitaire et constituent un seul chef de demande des prétentions tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés-payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Les Vergers d'Alsace contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 26 novembre 1997 l'ayant condamnée à verser diverses sommes à M. X..., la cour d'appel énonce qu'une décision rendue par le conseil de prud'hommes est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail à la somme de 21 000 francs pour les instances introduites entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement constituaient un seul chef de demande excédant le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a8cd5801467740c93b

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