Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.408

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 99-41.408

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de la société AVR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Forêt,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 23 novembre 1998 ayant statué sur ses demandes en paiement de sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés dirigés contre la société AVR ;

Attendu, cependant, que les prétentions de M. X... de ces chefs, qui ne formaient qu'un seul chef de demande, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; que l'ordonnance était donc susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723aacd5801467740cb29

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