Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.260

Arrêt du 9 janvier 2001Pourvoi n° 98-46.260

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Transports DFI, domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Bordeaux, dont le siège est, rue Jean Gabriel Domergue, Les Bureaux du Lac, 33049 Bordeaux Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 517-3 du Code du travail et D. 517-1 du Code du travail en sa rédaction du décret n° 95-1319 du 27 décembre 1995 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'au 8 décembre 1996 le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 20 500 francs ; que les demandes doivent être appréciées dans leur dernier état ;

Attendu que, pour déclarer l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes du 25 juin 1997 irrecevable, la cour d'appel énonce que l'énoncé des prétentions du demandeur devant le premier juge s'élevait à 8 926,84 francs pour la créance salariale, et 5 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 8 décembre 1996 et que dès le 9 il a porté la demande de 5 000 francs à 25 000 francs ce dont il résulte que le jugement a été rendu en premier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723b1cd5801467740cff0

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