Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2007, 06/02557
Cour d'appelOr, la demande déterminant le taux du ressort est exclusivement caractérisée par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, et il est indifférent que la solution du litige soulève une question de principe. Le montant de la demande à prendre en compte pour la détermination du taux du ressort est celui figurant dans les dernières conclusions orales constituant la saisine du conseil. En application des dispositions de l'article R. 517-4 du Code du Travail dans leur version applicable à l'espèce : Le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 04-46.938
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 04-46.938 et D 04-46.939 ; Sur la recevabilité des pourvois n° C 04-46.938 et D 04-46.939, sauf en ce que celui-ci est dirigé contre Mme X... : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.246
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre les dispositions concernant Mme C... et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 40 du nouveau code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-44.843
Cour de cassationL'accord-cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoit le paiement d'une indemnité différentielle qu'en cas de réduction effective du temps de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié, qui a continué à travailler 39 heures par semaine, une indemnité différentielle à compter du 1er janvier 2002, date de réduction de la durée légale du travail à 35 heures s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.476
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que la demande du salarié formulée le 9 mai 2005 est d'un montant supérieur au taux du ressort alors applicable, soit 3 980 euros ; Attendu que la décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, rendue par le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2005 est donc susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Innetis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.008
Cour de cassationet P 06-41.045 ; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par M. X... et trente autres salariés de la société Ugine Alz France que sur les pourvois principaux formés par cette dernière ; Sur la recevabilité des pourvois de la société Ugine Alz France contestée par la défense : Vu les articles 605 et 35 du nouveau code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 06-41.017
Cour de cassationVu leur connexité, joints les pourvois n° G 06-41.017, K 06-41.019, M 06-41.020, P 06-41.022, R 06-41.024, E 06-41.037, K 0-41.042 et M 06-41.043 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Attendu qu 'aux termes de l'article 605 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon les articles 35 du nouveau code de procédure civile, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.887
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et R 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de voie de recours qui a un caractère d'ordre public doit être relevée d'office ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que Mme X... a attrait M. Y..., son ancien employeur, devant le conseil de prud'hommes pour obtenir, d'une part, le paiement de
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.515
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4 alinéa 1er du code du travail ; Attendu que la demande de la salariée formulée le 8 janvier 2004 est d'un montant supérieur au taux du ressort alors applicable (de 3 980 euros) ; Attendu que la décision, exactement qualifié en premier ressort, rendu par le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2005 est donc susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Resteco Breal aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 06-40.584
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de voie de recours doit être relevée d'office ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'arrêt attaqué infirme l'ordonnance qui statue sur les demandes formées par M. X..., dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.001
Cour de cassationLa demande d'un salarié tendant à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'il y soit porté la mention du nombre exact de jours de congés pris par le salarié, présente un caractère indéterminé et ne peut être assimilé à la demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, alinéa 2, du code du travail. La cour d'appel en a exactement déduit que l'appel interjeté contre le jugement ayant statué sur cette demande était recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-42.873
Cour de cassationet A..., salariés de l'association pour la rééducation professionnelle et sociale (ARPS) qui les employait à titre de formateurs, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté sur le jugement rendu ; Attendu que par un motif tiré de la violation des articles R.
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Méthode et périmètre
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