Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.008
Arrêt du 3 avril 2007Pourvoi n° 06-41.008
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joints les pourvois n° Y 06-41.008 à H 06-41.016, J 06-41.018, N 06-41.021, Q 06-41.023, S 06-41.025 à D 06-41.036 , F 06-41.038 à K 06-41.041, N 06-41.044 et P 06-41.045 ;
Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par M. X... et trente autres salariés de la société Ugine Alz France que sur les pourvois principaux formés par cette dernière ;
Sur la recevabilité des pourvois de la société Ugine Alz France contestée par la défense :
Vu les articles 605 et 35 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu qu 'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon les suivants, le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande en dommages-intérêts accessoire à une demande principale relevant d'un même chef de demande ;
Attendu que la société Ugine et Alz France a formé des pourvois contre des jugements rendus sur des demandes en paiement de diverses sommes tendant, notamment, à titre principal au rappel d'une prime d'ancienneté, de congés payés y afférents et de rappel de prime de fin d'année avec rectification des bulletins de paye et, à titre accessoire, au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, formant un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ces jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
Et sur les pourvois incidents des salariés :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les salariés critiquent les jugements attaqués, en ce qu'ils les ont déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale ;
Attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents dès lors qu'ils ont été formés après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES tant les pourvois principaux de la société Ugine Alz France que les pourvois incidents formés par M. X... et les trente-neuf autres salariés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372513cd5801467741ac8c
