Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.641

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.643

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.639

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.640

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Escot téléphone à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans une instance l'opposant à un salarié, M. X..., la cour d'appel a retenu que l'ensemble des demandes formulées n'excédait pas le taux de compétence permettant de faire appel ; Qu'en statuant

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.644

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.647

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Escot téléphone à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans une instance l'opposant à un…

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.648

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-42.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Société industrielle de montage et études et M. X...

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