Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.181
Cour de cassationla Cour de Cassation en date du 21 avril 2005. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis délivré aux parties : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.182
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis délivré aux parties : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que Mme Félicia X... s'est pourvue en cassation contre un jugement qui, statuant sur ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société A. Spighella au paiement d'une somme de 3 438 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une somme de 573 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dont le montant total est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.610
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-44.610 et n° T 04-44.767 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 03-47.540
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et, aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que les prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.588
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 25 février 2003 par le conseil de prud'hommes de Bobigny sur sa demande tendant à un rappel de salaire et d'indemnités de déplacement ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées à titre de rappel de salaire et d'indemnité de déplacement représentaient une somme totale de 4 013 euros supérieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-45.314
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du salarié, la cour énonce que l'analyse du caractère saisonnier du contrat confère à la demande un aspect indéterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, et alors, d'autre part, que les demandes étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-45.315
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du salarié, la cour énonce que l'analyse du caractère saisonnier du contrat confère à la demande un aspect indéterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, et alors, d'autre part, que les demandes étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-45.392
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel du salarié, la cour énonce que l'analyse du caractère saisonnier du contrat confère à la demande un aspect indéterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, et alors, d'autre part, que les demandes étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-44.525
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail et l'obligation, pour le juge, de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Loisirs voyages a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes allouant à son salarié M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour agression verbale, et le déboutant du surplus de ses prétentions ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que si dans ses conclusions le salarié a sollicité l'établissement et la remise d'un courrier d'excuse, cette demande indéterminée n'est pas
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.821
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que les prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-44.968
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.506
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Da X... Y..., embauché en mars 1998 par M. Da Z...
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Méthode et périmètre
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