Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.943
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'association des paralysés de France contre les jugements du conseil de prud'hommes qui l'avaient condamnée à verser des rappels de salaire à un certain nombre de salariés des établissements le Mas, "l'Abbizzia" et l'IEM "A Casarella", la cour d'appel a énoncé que deux des demandes visant à faire trancher une question de principe et à interpréter un accord collectif sont indéterminées, peu important que la demande déterminée, qui n'est que la conséquence de la demande indéterminée, soit d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.620
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon, le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Et attendu que la demande de la société VGC Distribution tendant à faire constater le non respect par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 02-47.422
Cour de cassation; qu'en retenant qu'aucune demande de valeur indéterminée n'avait été formulée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a modifié I'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en décidant que le jugement ayant statué sur une telle demande avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.846
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-46.647
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que la demande reconventionnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.757
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.517-4, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Et attendu que la demande de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC portant la mention "licenciement" met en cause la nature de la cessation de la relation de travail et présente un caractère indéterminé ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.861
Cour de cassationconclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 242,41 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a présenté devant les premiers juges, selon les termes du jugement qui vaut jusqu'à inscrption de faux, une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3 963,67 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.862
Cour de cassationconclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 414,39 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a présenté devant les premiers juges, selon les termes du jugement qui vaut jusqu'à inscription de faux, une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3 963,67 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.863
Cour de cassationconclusions précités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 450,37 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a présenté devant les premiers juges selon les termes du jugement qui vaut jusqu'à inscrption de faux une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3 963,67 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.857
Cour de cassationdu litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le caractère déterminé ou indéterminé de la demande s'apprécie au regard des prétentions formulées devant le conseil de prud'hommes ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.859
Cour de cassationprécités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 708,04 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a présenté devant les premiers juges, selon les termes du jugement qui vaut jusqu'à inscription de faux, une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3 963,67 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.860
Cour de cassationprécités, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en intégrant dans les demandes du salarié formulées devant les premiers juges, une demande présentée par le syndicat, sans laquelle le montant des premières, de 1 450,37 euros, rendait le conseil de prud'hommes compétent en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié a présenté devant les premiers juges, selon les termes du jugement qui vaut jusqu'à inscription de faux, une demande de dommages-intérêts d'un montant de 3 963,67 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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