Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.422
Arrêt du 17 mai 2005Pourvoi n° 02-47.422
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2002) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille dans l'instance l'opposant à Mme Y... alors, selon le moyen :
1 / que la demande tendant à la remise d'un reçu pour solde de tout compte présente un caractère indéterminé ; qu'il résultait de la convocation devant le bureau de conciliation que l'un des chefs de demande formés par la salariée était la remise d'un "solde de tout compte" ; qu'en retenant qu'aucune demande de valeur indéterminée n'avait été formulée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a modifié I'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que le jugement ayant statué sur une telle demande avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, R. 517-4 du Code du travail ;
3 / que la demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquait la requalification du licenciement prononcé pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'analysait dès lors en une demande de valeur indéterminée ; qu'en retenant que cette demande présentait un caractère déterminé, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties avaient expressément reconnu que, devant le bureau de jugement, elles avaient seulement formulé des demandes présentant un caractère salarial et un caractère indemnitaire d'un montant respectif inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724a1cd58014677417171
