Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées673
Statut du texteTexte disponible
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 03-41.542

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue sur des demandes dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; que cette ordonnance, d'ailleurs qualifiée en premier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'ARIMC aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-44.295

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-46.583

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-46.583 et B 02-46.584 ; Sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... et M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.326

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité soulevée d'office après avis de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte, constitue un seul chef de demande les prétentions du salarié tendant au paiement du salaire ou de ses accessoires ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-45.854 et J 02-45.855 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les jugements qui statuent sur une demande indéterminée, tendant à la publication de la décision à intervenir dans la presse, sont susceptibles d'appel ; Attendu que, par application des textes susvisés, les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne M. X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.988

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Malezieux s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de MM. X... et Y... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par ces salariés excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement, exactement qualifié en premier ressort en ce qui concerne MM. X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.205

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que Mme X... a attrait ses anciens employeurs M. et Mme Y... devant la juridiction prud'homale afin qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail intervenu, selon elle, le 1er décembre 1997 et

72

Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2003, 966

Cour d'appel

pourquoi il aurait été empêché de prendre ses congés payés. Par écritures soutenues oralement à l'audience Maître PIMOUGUET, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société HOLDING GROUPE VIALLE et de la Société TRANSPORTS VIALA, intervient volontairement et demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable au regard de l'article R.517-4 du Code du Travail ou subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner Alain CAMIER à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. Le jugement a été rendu en dernier ressort. Le taux du dernier ressort en 2001 était de 23 500 francs.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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