Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.205

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 01-47.205

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu que Mme X... a attrait ses anciens employeurs M. et Mme Y... devant la juridiction prud'homale afin qu'il soit statué sur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail intervenu, selon elle, le 1er décembre 1997 et qu'il lui soit alloué d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la salariée à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes la déboutant de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt attaqué retient qu'aucune de ses demandes ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée qui tend à voir juger que la rupture du contrat de travail était intervenue avant la date du licenciement, d'une part, et était imputable à son employeur, d'autre part, présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372422cd58014677412b5b

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