Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.525
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 544 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 517-4, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.032
Cour de cassationalors, selon le moyen, que, pour fixer le taux du ressort, il doit être tenu compte, non seulement des demandes initiales, mais également des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles formées en cours d'instance ; qu'en refusant de prendre en considération la demande en réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 99-44.151
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R 517-4 alinéa 1er R 517-7 du Code du travail, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et du dernier texte que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-42.824
Cour de cassationLe jugement par lequel un conseil de prud'hommes se prononce au fond sur un chef de demande et se déclare incompétent pour statuer sur un autre chef de demande tendant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale d'une allocation de déplacement est susceptible d'appel et le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-44.070
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.074
Cour de cassationet trois autres salariées, employées par l'Association d'aide familiale populaire, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de cet avantage et en paiement du rappel de salaire correspondant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Association d'aide familiale populaire à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 15 octobre 1998, la cour d'appel énonce que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 99-45.186
Cour de cassationtrois mois ; que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mémoire n'avait pas été produit dans le délai de trois mois ; qu'il s'en suit que la déchéance n'est pas encourue ; Et statuant à nouveau : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 99-44.841
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 99-45.916
Cour de cassation, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-44.561
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, Ie jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que les prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.823
Cour de cassationconcernaient bien la reconnaissance d'un droit à une qualité et au paiement d'heures de délégation et que ce n'est qu'accessoirement que Mlle X... demandait qu'il soit également statué sur des arriérés dont elle liquidait le montant le jour de la demande ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en confondant le principal et l'accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.406
Cour de cassationLanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.
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Méthode et périmètre
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