Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.606

Cour de cassation

a été engagée à compter du 1er octobre 1981 en qualité de professeur par la société Quesney, dite "Académie des Hôtesses", établissement privé d'enseignement supérieur; qu'après rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.128

Cour de cassation

article 8, que la rémunération forfaitaire versée à la salariée incluait "toute indemnité", viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à l'intéressée une indemnité au titre de la période de suspension entre la fin d'une année scolaire et le début de la suivante; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.281

Cour de cassation

du Code du travail; que l'article 18 relatif aux congés annuels payés constitue un ensemble de règles autonomes qui ne laisse pas place à une application simultanée des dispositions de l'article L.223-11 du Code du travail; que, contrairement à l'argumentation de M. X..., le statut ne peut être sur ce point complété par le droit commun (article L. 223-1 à L. 223-15 du Code du travail) ; qu'il s'ensuit que, pour satisfaire les demandes de M.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-46.549

Cour de cassation

223-8 du Code du travail; alors que, encore, il ne ressort nullement des écritures des salariés que ceux-ci aient soutenu avoir été dans l'impossibilité morale ou matérielle de refuser leur accord à la décision de mise en congés anticipés; qu'ils se sont bornés à soutenir que la société Vetsout ne pouvait décider d'une mesure de mise en congés anticipée contraire aux dispositions de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-42.929

Cour de cassation

Attendu que Mmes X... et Y... ont donné des cours d'allemand, respectivement depuis le 1er octobre 1974 et le 1er octobre 1989, à l'Institut culturel autrichien de Paris; qu'en revendiquant le statut de salariées, elles ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité prévue à l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-11.901

Cour de cassation

L'activité habituelle de l'Institut de prophylaxie infantile dans lequel travaillaient des chirurgiens-dentistes étant interrompue, au cours de l'année, pendant une période plus longue que celle des congés légaux, la caisse primaire d'assurance maladie avait en conséquence l'obligation de régler à ces chirurgiens-dentistes, pendant les périodes d'activité, un salaire mensuel calculé en fonction du nombre de semaines d'activité auquel devait s'ajouter l'indemnité légale de congés payés et, en outre, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés annuels, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail et qui ne pouvait être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés.

Salaire / rémunérationCassation+2
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-44.693

Cour de cassation

de retraite correspondantes, alors, selon le moyen, que l'arrêt a repris à son compte les motifs de l'arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris qui avait estimé que le mode de calcul employé par la Caisse procédait d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire d'application de la loi sur la mensualisation et de celles de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 95-41.446

Cour de cassation

correspondantes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a repris à son compte les motifs de l'arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris qui avait estimé que le mode de calcul employé par la Caisse procédait d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire d'application de la loi sur la mensualisation et de celles de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.519

Cour de cassation

application de la loi du 19 janvier 1978, l'arrêt attaqué qui, dans le cadre de la mensualisation, accorde au salarié une rémunération pendant les périodes de vacances scolaires de Noël, février, et Pâques, contrairement à la convention des parties ; Mais attendu que, la cour d'appel a exactement relevé qu'il devait être fait application de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45.016

Cour de cassation

que les années suivantes et jusqu'à l'année universitaire 1987-1988, elle a été réengagée dans des conditions analogues mais avec des variations du nombre de ses heures annuelles de travail ; que la salariée après avoir adressé, en vain, à son employeur, le 13 janvier 1988, une lettre de réclamation portant sur le montant de ses salaires, l'indemnité prévue à l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-44.071

Cour de cassation

série de tâches administratives était présente à l'esprit des parties, lorsqu'elles ont fixé d'un consentement mutuel le taux horaire de la rémunération ; qu'il résulte de ces constatations que les interessés ne peuvent utilement réclamer le bénéfice de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ou à l'indemnité particulière prévue par l'article L 223-15 du Code du travail, et qu'il ont été remplis de leurs droits concernant leur salaire proprement dit ; Attendu cependant, que l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, et que les dispositions de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-42.149

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui décide que M. Y... a droit à une indemnité compensatrice représentant la différence entre le mois de congés tel qu'apprécié par M. X... et les trois semaines dont il a bénéficié, soit dix jours, sans rechercher si le salarié n'avait pas reçu une rémunération pour cette période, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 223-7 du Code du travail que les dates de départ en congé fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X...

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