Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-43.871

Cour de cassation

; qu'il résulte tant des constatations du jugement que des conclusions des parties que la société, pendant la période considérée, avait été liquidée et définitivement fermée ; qu'en accordant aux salariés un solde de congés payés correspondant à une période postérieure à la cessation de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 223-15 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, M. K...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-42.343

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 143-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues par les articles L. 222-5-11 à L. 223-15 et R. 222-2 doivent être payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.056

Cour de cassation

; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que la salariée était employée à la vacation ; que, non fondé en sa première branche, le moyen, en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la salariée devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être tenu au versement de l'indemnité prévue par l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684

Cour de cassation

; que, par suite, en décidant que c'est à bon droit que l'employeur avait rémunéré M. X... selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzièmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en retenant le mode de calcul adopté par l'employeur, la cour d'appel a privé M. X... de sa rémunération pour la période des vacances scolaires, en violation de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.168

Cour de cassation

Attendu que la société Quesney international fait grief àl'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que les contrats de travail de MM. Z..., A... et X... devaient être qualifiés de contrats à durée indéterminée, que la rupture de ceux-ci n'étaient justifiée par aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à leur verser diverses sommes à titrede rappel de salaires, au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'avoir, > en outre, élevé le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.328

Cour de cassation

; que son contrat a été reconduit les années suivantes jusqu'en 1987 et que son employeur a décidé de ne pas poursuivre les relations contractuelles au cours de l'année scolaire 1987-1988 ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de salaire en application de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.827

Cour de cassation

L'article L. 143-2 du Code du travail interdisant de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, l'employeur ne saurait, par un règlement tardif du salaire réparti sur tous les mois de l'année, se dispenser du paiement des indemnités compensatrices dues en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés.

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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.829

Cour de cassation

; qu'à partir de septembre 1984, elle a perçu chaque mois un douzième du salaire annuel résultant du produit de son salaire horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaires et par le nombre de semaines effectivement travaillées ; qu'estimant qu'elle pouvait prétendre au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, et des indemnités prévues par l'article L. 223-15 du Code du travail, en sus du salaire horaire mensualisé selon la règle des 52/12èmes, et qu'en différant le paiement d'une partie de son salaire mensuel à compter de septembre 1984, son employeur ne l'avait pas, pour autant, remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le Cours Littré fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.828

Cour de cassation

; qu'à partir de septembre 1984, il a perçu chaque mois un douzième du salaire annuel résultant du produit de son salaire horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaires et par le nombre de semaines effectivement travaillées ; qu'estimant qu'il pouvait prétendre au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, et des indemnités prévues par l'article L. 223-15 du Code du travail, en sus du salaire horaire mensualisé selon la règle des 52/12èmes, et qu'en différant le paiement d'une partie de son salaire mensuel à compter de septembre 1984, son employeur ne l'avait pas, pour autant, rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le Cours Littré fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.499

Cour de cassation

aux périodes de fermeture scolaire excédant la durée des congés payés, alors, selon le moyen, que tout établissement d'enseignement n'est pas fermé pendant les vacances scolaires pour congés payés, mais bien en vertu de textes réglementaires régissant l'organisation du repos scolaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de ce texte sont applicables même lorsque la fermeture est motivée par des circonstances extérieures, telles le rythme de l'activité scolaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-41.597

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne justifiait pas le montant de sa réclamation de salaires ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen en tant qu'il concerne les congés payés : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sans énoncer de motifs, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande fondée sur l'article L. 223-15 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande fondée sur l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.433

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié est engagé pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire un enseignement dans des disciplines enseignées de façon permanente dans l'établissement, ce qui ne permet pas de conférer à cet emploi un caractère temporaire en dépit de l'incertitude du nombre d'élèves d'une année sur l'autre, décide à bon droit que ce salarié se trouve lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée.

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