Code du travail
Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 223-15
Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de /M/trois/M/DECR.0493 11-06-1975 : quatre// semaines, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.961
Cour de cassationde l'atelier de flûte à bec et d'éducation rythmique et musicale ; que, le 28 juin 1985, les trois salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à faire requalifier leur relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à faire condamner leur employeur au paiement d'une indemnité, en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de ces demandes, la cour d'appel énonce que l'association exerçait une activité d'animation culturelle qui est l'un des secteurs énumérés par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-41.325
Cour de cassationLes contrats de travail conclus pour la durée d'une année scolaire ou universitaire ne peuvent être assimilés à des contrats saisonniers. Les juges du fond, qui constatent que des contrats de travail à durée déterminée conclus entre une association et un professeur à temps partiel se sont succédés pendant 3 ans sans autre interruption que celle des vacances scolaires, peuvent décider que la relation de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-41.100
Cour de cassationpendant les vacances scolaires et qu'en ce qui concerne la troisième, 1982-1983, la mensualisation avait été faite sur des bases erronées aboutissant à l'annualisation de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale tant en rappel de salaires sur la base de la mensualisation qu'en indemnité de congés payés en application des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.776
Cour de cassationa été au service de l'association Ecole de musique de Boussy-Saint-Antoine (EMBSA) de septembre 1982 à juin 1986, selon contrat de travail verbal, en qualité de professeur de piano à temps partiel et variable, payée à l'heure de cours effectuée ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de congés payés et dommages-intérêts pour retard de leur paiement, de rappel de salaire fondé sur l'article L. 223-15 du Code du travail et de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de l'inopposabilité des conventions à qui n'en est pas partie et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-45.067
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement prud'homal attaqué a statué sur les demandes de Mlle Z... tendant à faire juger que la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-45.135
Cour de cassationEn application de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et de l'article L. 131-2 du Code du travail, les personnels des établissements d'enseignement privé, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit pas saisonnier ou intermittent, bénéficient des droits prévus par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977. Les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.086
Cour de cassationMais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu, appréciant les éléments de la cause, que le salarié avait rompu le contrat de travail avant même que l'employeur ne lui en ait proposé la modification ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen de M. D... : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. D... de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.520
Cour de cassationN'est pas fondé le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'une salariée en dommages-intérêts pour ne pas avoir été reclassée dans un poste de monitrice, dès lors que les juges du second degré ont sursis à statuer sur cette demande qui était liée à la validité du licenciement économique, question sur laquelle ladite cour avait sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif sur la légalité de l'autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.214
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci n'a pas condamné le GARP à garantir le paiement des salaires pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen manque donc en fait sur ce point ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976
Cour de cassationAux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012
Cour de cassationd'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544
Cour de cassation; que la cour en estimant que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les exposantes à en garantir le paiement, a violé les articles L 143-11-1 et R 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés pour la…
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