Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.961

Cour de cassation

de l'atelier de flûte à bec et d'éducation rythmique et musicale ; que, le 28 juin 1985, les trois salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à faire requalifier leur relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à faire condamner leur employeur au paiement d'une indemnité, en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de ces demandes, la cour d'appel énonce que l'association exerçait une activité d'animation culturelle qui est l'un des secteurs énumérés par l'article D.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-41.325

Cour de cassation

Les contrats de travail conclus pour la durée d'une année scolaire ou universitaire ne peuvent être assimilés à des contrats saisonniers. Les juges du fond, qui constatent que des contrats de travail à durée déterminée conclus entre une association et un professeur à temps partiel se sont succédés pendant 3 ans sans autre interruption que celle des vacances scolaires, peuvent décider que la relation de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-41.100

Cour de cassation

pendant les vacances scolaires et qu'en ce qui concerne la troisième, 1982-1983, la mensualisation avait été faite sur des bases erronées aboutissant à l'annualisation de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale tant en rappel de salaires sur la base de la mensualisation qu'en indemnité de congés payés en application des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.776

Cour de cassation

a été au service de l'association Ecole de musique de Boussy-Saint-Antoine (EMBSA) de septembre 1982 à juin 1986, selon contrat de travail verbal, en qualité de professeur de piano à temps partiel et variable, payée à l'heure de cours effectuée ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de congés payés et dommages-intérêts pour retard de leur paiement, de rappel de salaire fondé sur l'article L. 223-15 du Code du travail et de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de l'inopposabilité des conventions à qui n'en est pas partie et l'article R.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-45.067

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement prud'homal attaqué a statué sur les demandes de Mlle Z... tendant à faire juger que la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 et que les dispositions de l'article L.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-45.135

Cour de cassation

En application de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et de l'article L. 131-2 du Code du travail, les personnels des établissements d'enseignement privé, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit pas saisonnier ou intermittent, bénéficient des droits prévus par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977. Les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire.

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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.086

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu, appréciant les éléments de la cause, que le salarié avait rompu le contrat de travail avant même que l'employeur ne lui en ait proposé la modification ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen de M. D... : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. D... de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.520

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'une salariée en dommages-intérêts pour ne pas avoir été reclassée dans un poste de monitrice, dès lors que les juges du second degré ont sursis à statuer sur cette demande qui était liée à la validité du licenciement économique, question sur laquelle ladite cour avait sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif sur la légalité de l'autorisation administrative.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-44.214

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que celui-ci n'a pas condamné le GARP à garantir le paiement des salaires pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen manque donc en fait sur ce point ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

d'un droit acquis à congés payés, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles L. 223-2 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544

Cour de cassation

; que la cour en estimant que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les exposantes à en garantir le paiement, a violé les articles L 143-11-1 et R 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L 143-9 ; Qu'il s'ensuit que les sommes dues à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés pour la…

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