Code du travail

Article L. 223-15 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-15

104 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42.436

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société avait elle-même soutenu que le contrat avait été conclu pour un cas prévu par l'article L. 122-1-3° et avait reconnu que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat, en a exactement déduit qu'il était devenu un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire correspondant à une semaine du mois de décembre pendant laquelle l'entreprise avait été fermée, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur était tenu de fournir du travail et de payer le salaire, qu'en fermant l'établissement, il avait mis M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-43.897

Cour de cassation

de statut, sans qu'il résulte aucun avantage financier" ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 3 du texte susvisé que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les salariés ne pourront prétendre à des indemnités en application de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-41.530

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un jugement, après avoir constaté qu'une secrétaire était rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième, a condamné son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, dès lors que les dispositions de ce texte, outre celles de l'article L. 143-2 du même Code qui n'autorisent pas l'employeur à différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel fixé par la loi, sont applicables même lorsque la durée de fermeture de l'entreprise excède celle des congés payés en raison des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.716

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite le fractionnement du congé-payé décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel.. Dès lors justifie légalement sa décision l'arrêt qui confirme le jugement du Conseil de prud'hommes statuant en référé et ordonnant que les heures supplémentaires effectués au-delà de la 39ème heure ne soient pas considérées comme récupération.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.773

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article L 223-15 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de verser à tous les membres de son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés pour chacun des jours ouvrables de fermeture lorsque celle-ci se prolonge au-delà de quatre semaines et des dispositions de la convention collective applicable qui fixe la durée des congés d'une manière variable en fonction de l'ancienneté de chaque salarié mais ne fait aucune obligation à l'employeur de fermer son établissement pendant six jours supplémentaires après la période des congés, les juges du fond ne peuvent décider que l'employeur ne saurait être tenu d'indemniser ses salariés pour la fermeture excédant la période des congés payés légaux que pour autant qu'il soit seul…

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