§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.773

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/1979
Numéro d'affaire
78-40.773

Résumé

En l'état des dispositions de l'article L 223-15 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de verser à tous les membres de son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés pour chacun des jours ouvrables de fermeture lorsque celle-ci se prolonge au-delà de quatre semaines et des dispositions de la convention collective applicable qui fixe la durée des congés d'une manière variable en fonction de l'ancienneté de chaque salarié mais ne fait aucune obligation à l'employeur de fermer son établissement pendant six jours supplémentaires après la période des congés, les juges du fond ne peuvent décider que l'employeur ne saurait être tenu d'indemniser ses salariés pour la fermeture excédant la période des congés payés légaux que pour autant qu'il soit seul responsable de la fermeture de l'établissement.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 223-15 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE GUEGUEN QUI COMPTAIT NEUF MOIS D'ANCIENNETE AU SERVICE DE L'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (ADAPEI) A LA DATE DU 31 MAI 1977 A RECU UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A DIX-HUIT JOURS DE CONGES PAYES, AINSI QU'UNE INDEMNITE DE CHOMAGE PARTIEL DE TROIS JOURS, COMPTE TENU DU DELAI DE CARENCE DE TROIS JOURS; QUE LA PERIODE DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ETANT DE TRENTE JOURS OUVRABLES, IL A DEMANDE A SON EMPLOYEUR LE PAIEMENT DES SIX JOURS EXCEDANT LA PERIODE DE CONGES PAYES LEGAUX EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE L. 223-15 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER GUEGUEN DE SA DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT ETRE TENU D'INDEMNISER L'UN QUELCONQUES DES SALARIES EN VERTU DE L'ARTICLE SUSVISE QUE POUR AUTANT QU'IL SOIT SEUL RESPONSABLE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT; QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 223-15 DU CODE DU TRAVAIL FAIT OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE VERSER A TOUS LES MEMBRES DE SON PERSONNEL UNE INDEMNITE QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE A L'INDEMNITE JOURNALIERE DE CONGES PAYES POUR CHACUN DES JOURS OUVRABLES DE FERMETURE LORSQUE CELLE-CI SE PROLONGE AU-DELA DE QUATRE SEMAINES; QUE, D'AUTRE PART, LA CONVENTION COLLECTIVE QUI FIXE LA DUREE DES CONGES D'UNE MANIERE VARIABLE EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DE CHAQUE SALARIE NE FAISAIT AUCUNEMENT OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE FERMER SON ETABLISSEMENT PENDANT SIX JOURS SUPPLEMENTAIRES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOUGERES.