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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.605

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/1997
Numéro d'affaire
94-40.605

Résumé

Les magistrats mentionnés sur le registre d'audience comme ayant composé la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt étant présumés être ceux-là mêmes qui en ont délibéré, l'omission de l'indication de la composition de la cour d'appel dans l'arrêt ne saurait entraîner la nullité de ce dernier.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1993), que MM. D..., Y..., Z..., C..., H..., I... et F... X..., A..., G..., B... et E... ont été engagés en qualité d'enseignants par la société Quesney, dite " Académie des hôtesses ", établissement privé d'enseignement supérieur ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail ; que, par un premier arrêt du 6 octobre 1992, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'une précédente décision, a dit que le contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes en leur principe sans préciser la composition de…