Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497
Cour de cassationavait été empêché de prendre ses jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 36 de la convention collective et en lui allouant en conséquence une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de la prime de vacances prévue par l'article 37 de ladite convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.758
Cour de cassationune société dont il était gérant ; que son contrat de travail contenait une clause de garantie d'emploi pendant une durée de cinq années sauf licenciement pour faute lourde ; qu'il a été licencié le 5 août 2002, motif pris d'une telle faute ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 223-14 du code du travail et de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la société France sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-43.388
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société X... Molines qui l'employait en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 septembre 2000 ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par des fautes lourdes, l'arrêt attaqué relève que le salarié, gérait son patrimoine privé en détournant les salariés de l'entreprise et ne lui consacrait pas son temps de travail, et avait laissé verser sur le compte bancaire d'une société immobilière dont il était le gérant, des sommes dont il n'ignorait pas qu'elles provenaient de clients de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529
Cour de cassationX..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.619
Cour de cassation122-8 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave ; Mais attendu que sous couvert de griefs inopérants de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne vise qu'à remettre en cause des éléments de fait souverainement jugés par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.785
Cour de cassationEt attendu que, la cour d'appel, ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le défaut de délivrance des documents sociaux visés à l'article L. 122-16 du Code du travail constituait un comportement "nuisible" justifiant l'allocation de dommages-intérêts, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.229
Cour de cassationMais attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis et que les agissements du salarié étaient de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-48.785
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. X... , engagé le 12 avril 2001 par la société CSO, en qualité d'agent de médiation, a été licencié pour faute lourde le 27 février 2002 ; Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que seule la rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié emporte privation de son droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en rejetant la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40.806
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens : Attendu que, pour des motifs pris d'une dénaturation de la lettre de licenciement, de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-14 du même Code, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.401
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Poney international, a été licenciée le 7 octobre 1994 pour faute lourde, l'employeur invoquant principalement des faits de concurrence déloyale ; Attendu que la cour d'appel a décidé que les faits n'étaient constitutifs ni d'une faute lourde, ni d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée ainsi que son mari, utilisant des pseudonymes, avaient consacré une partie de leur temps de travail à démarcher, pour le compte d'une société directement concurrente de leur employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-40.439
Cour de cassationnotamment état de faits de détournements et d'une dissimulation de tels faits ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 120-4, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; Mais attendu qu'un fait du salarié ne pouvant être fautif que s'il a été commis après la naissance de la relation de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que la malversation invoquée et qui avait concerné une société Aubin avait été antérieure à l'embauche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.439
Cour de cassationle 1er décembre 1997, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 2000 après une mise à pied conservatoire notifiée le 24 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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