Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.027
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de préavis doit être calculée sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, soit celui perçu en Indonésie, son montant correspondant à trois mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, et sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.753
Cour de cassation241-51-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses trois branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à ses droits à congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.109
Cour de cassation; qu'en décidant, au contraire, que la rupture intervenait le 30 juin 1997, peu important qu'il ait mentionné par erreur l'octroi d'un congé payé du 1er au 30 juin 1997, la cour d'appel qui a ainsi maintenu l'existence d'un congé payé postérieur au préavis, qui devait faire l'objet d'une indemnité compensatrice, a violé par refus d'application les articles L. 223-7, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.843
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 6 septembre 1994 par la société Europa Discount Sud, en qualité de responsable adjoint de magasin, a été licencié le 9 avril 1996 pour faute lourde, l'employeur invoquant un vol de marchandises ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que le salarié a sorti des marchandises du magasin sans les payer, ce qui constitue bien un vol, qu'une autre personne a fait de même au vu et au su du salarié, que ces faits n'ont pas été uniques ; Attendu, cependant, que si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 01-43.978
Cour de cassationavait laissé acquitter trois factures dues par les sociétés de son mari, une note d'honoraires ainsi que des frais d'acheminement d'un magazine, éléments qui impliquaient seulement la volonté d'avantager les sociétés de son mari, mais ne caractérisaient pas des faits de nature à nuire à l'entreprise qui impliquent une volonté maligne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41.563
Cour de cassationEst constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de proférer à l'encontre d'une autre personne travaillant dans l'établissement des injures à connotation raciste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.720
Cour de cassationUn salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice les documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.428
Cour de cassationMais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la perte de confiance, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié et de nature à justifier son licenciement pour faute grave, en relevant qu'il avait trompé son employeur sur le montant des remboursements de frais auxquels il pouvait prétendre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 00-44.379
Cour de cassation; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens du pourvoi principal des employeurs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour calculer le montant des sommes allouées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111
Cour de cassation; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.949
Cour de cassationa, dans le cadre de son mandat de représentant des salariés, accusé les dirigeants et l'administrateur de sa société d'avoir donné de fausses informations au comité d'entreprise pour le convaincre d'opter pour le plan de redressement qu'ils soutenaient ; qu'en considérant que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'un salarié peut être licencié en raison des fautes commises à l'occasion de l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ; qu'en considérant, que les propos tenus par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-46.818
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que les dispositions des alinéas 1et 2 du premier de ces textes relatives à l'indemnité de congés payés due par l'employeur lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés par application de l'article L. 223-16 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail M. X... a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son ancien employeur, M.
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