Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées445
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

445 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.528

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Figest, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 13 juillet 1998 et a été licenciée le 1er décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, sur le fondement de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.085

Cour de cassation

notamment à la mission de service public de lutte contre le travail clandestin, avait agi de manière irrégulière et déloyale à des fins personnelles et que son comportement avait constitué une violation grave des obligations résultants du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.581

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 7 septembre 1974 en qualité de caissière par l'Union des coopérateurs de Sin le Noble et de Denain, aux droits de laquelle se trouve la société Carcoop, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé : Attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.847

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... employé de la société Techniport en qualité de directeur commercial et technique a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mai 1994 ; Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était légalement titulaire d'un brevet, énonce que M. X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-42.712

Cour de cassation

ce dernier avant la désignation d'une nouvelle gérante le 30 juillet 1999, a retenu, à juste titre, que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai légal ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer justifié par une faute lourde le licenciement de M.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.306

Cour de cassation

licenciement immédiat sans préavis et avec mise à pied compte tenu de la violation de l'obligation de fidélité et de loyauté envers son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus par l'arrêt ne caractérisent pas un acte de concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que seule la faute lourde peut priver le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait retenu que M. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-42.367

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que la faute lourde du salarié n'était pas caractérisée en raison de ce que l'ASEI n'avait pas visé dans la lettre de licenciement les qualifications de faux et de détournement de fond et que l'employeur ne justifiait pas du préjudice résultant des irrégularités comptables et financières reprochées, dont la cour constatait par ailleurs la réalité ; qu'il s'ensuit que la cour a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que sont constitutives d'une faute grave les irrégularités comptables et financières répétées commises par le directeur-adjoint d'un centre pour handicapés, peu important à cet égard qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour l'établissement ; qu'en affirmant le contraire, la cour a violé l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-45.574

Cour de cassation

avait recueilli sur un compte bancaire personnel, à partir d'octobre 1991, des fonds destinés à l'association sans y avoir été autorisé, a pu décider qu'était fautif le refus du salarié de se soumettre à la mesure conservatoire de mise à pied notifiée par l'employeur le 4 février 1992 en considération de ce comportement qui caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le huitième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.293

Cour de cassation

Et attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, cette erreur matérielle peut être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré le jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la rectification du dispositif du jugement en ce sens qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L.

82

Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2003, 966

Cour d'appel

CAMIER à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. Le jugement a été rendu en dernier ressort. Le taux du dernier ressort en 2001 était de 23 500 francs. Les indemnités compensatrices de congés payés telles que prévues par l'article L.223-14 du Code du travail constituent un chef distinct de demande et Alain CAMIER entretient la confusion en omettant de préciser dans sa demande de congés payés s'il s'agit d'indemnités de congés payés ou d'indemnités compensatrices de congés payés. La forclusion a couru à compter de la publication intervenue le 1er octobre 1999 du dépôt du relevé des créances salariales et était donc acquise au 1er décembre 1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.853

Cour de cassation

X... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par sa veuve et son fils Georges X... ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 et celle allant du 1er juin au 30 septembre 1991, la cour d'appel énonce que le CEA avait, par lettre du 12 mars 1991, averti M. X... de sa mise à la retraite le 21 août 1991 ; qu'à la date de cette lettre, M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007

Cour de cassation

1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

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