Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.847

Arrêt du 22 octobre 2003Pourvoi n° 01-41.847

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave ou lourde est celle qui rend nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail dès que l'employeur en a eu connaissance complète, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connu et négocié le droit de brevet du salarié dès le 15 mars 1994 et qu'il avait ainsi connaissance complète des faits reprochés à l'intéressé plus de deux mois avant le licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... employé de la société Techniport en qualité de directeur commercial et technique a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mai 1994 ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était légalement titulaire d'un brevet, énonce que M. X... s'était gardé de faire mention de ce brevet à son employeur et des conséquences financières prévisibles de son utilisation, bien qu'ayant fait supporter la charge des annuités de ce brevet par la société Techniport pendant 16 ans, ce qui pouvait laisser penser à cette dernière qu'elle avait des droits sur ce brevet, que ce n'est qu'à la suite des investigations menées par la société début 1994 que celle-ci a découvert la réalité des droits sur ce brevet, que M. X..., qui a négocié seul l'appel d'offre du chantier du port d'Anvers, savait non seulement que ce chantier était nécessaire pour sauvegarder la pérennité de l'entreprise et pour éviter des licenciements, mais aussi qu'il y avait urgence, le client risquant de se tourner vers d'autres fournisseurs et d'autres solutions ; que dans ce contexte, M. X... a voulu tirer un profit maximum de son brevet, dont l'utilisation était indispensable à la réalisation du chantier susvisé, pour arriver à la transaction du 15 mars 1994, affectant de ce fait une part importante de la rentabilité envisagée pour ce marché, et manifestant ainsi une intention de nuire à son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave ou lourde est celle qui rend nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail dès que l'employeur en a eu connaissance complète, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connu et négocié le droit de brevet du salarié dès le 15 mars 1994 et qu'il avait ainsi connaissance complète des faits reprochés à l'intéressé plus de deux mois avant le licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Techniport ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372436cd580146774139eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372436cd580146774139eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.