Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.853

Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 01-40.853

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que si le salarié ne justifiait pas de l'impossiblité de prendre ses congés payés acquis au titre de la période de référence 1990-1991 du fait de l'employeur, celui-ci, en revanche, ne pouvait imposer au salarié la prise par anticipation de ceux acquis au titre de la période 1991-1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X. de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis par le salarié au titre de la période de référence 1991-1992, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à compter du 10 octobre 1956 ; qu'ayant atteint l'âge de 65 ans, il a été mis à la retraite à effet du 1er octobre 1991 ; que contestant le mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite et faisant valoir qu'il n'avait pas été indemnisé de l'intégralité de ses droits à congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par sa veuve et son fils Georges X... ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 et celle allant du 1er juin au 30 septembre 1991, la cour d'appel énonce que le CEA avait, par lettre du 12 mars 1991, averti M. X... de sa mise à la retraite le 21 août 1991 ; qu'à la date de cette lettre, M. X... avait encore le temps de prendre les congés payés acquis et qu'il était, ainsi, mal fondé à en demander le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le salarié ne justifiait pas de l'impossiblité de prendre ses congés payés acquis au titre de la période de référence 1990-1991 du fait de l'employeur, celui-ci, en revanche, ne pouvait imposer au salarié la prise par anticipation de ceux acquis au titre de la période 1991-1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis par le salarié au titre de la période de référence 1991-1992, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le CEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CEA à payer aux consorts X... la somme de 450 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410eb3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410eb3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.