Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées445
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

445 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.031

Cour de cassation

Dès lors que le salarié d'une caisse d'allocations familiales a commis, au préjudice d'une autre caisse à laquelle il était affilié, des faits illicites, à savoir de fausses déclarations pour bénéficier de prestations sociales indues, faits qu'il était chargé de poursuivre dans ses fonctions qui le soumettaient à une obligation particulière de loyauté et de probité, une cour d'appel peut en déduire que ce salarié avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.686

Cour de cassation

francs français ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... accomplissait avec une qualification identique le même travail que les autres salariés de la société Chauvin mais percevait une rémunération moindre que celle allouée à ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.706

Cour de cassation

ni une prime ni une gratification, n'avait pas à être prise en compte dans la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en entérinant le calcul de la salariée qui incluait l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 223-11, L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.319

Cour de cassation

; que les juges du fond, pour qualifier de lourdement fautif le comportement de M. X..., se sont exclusivement attachés à la nature des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les agissements de M. X... procédaient effectivement d'une volonté de sa part de causer un préjudice à son employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté, de sa demande en paiement de rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la seule mention de jours d'absence sur l'agenda de M. X... n'était pas de nature à démontrer qu'il eût pris des congés payés ces jours-là ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Philippe X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.287

Cour de cassation

2 / que la faute lourde implique la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en ne recherchant pas à quel moment l'employeur avait eu connaissance des fautes lourdes qu'il a imputées au salarié, quelques jours après que celui-ci eut refusé son reclassement à un emploi de moindre importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.442

Cour de cassation

de la société "Les Magasins longoviciens" que la définition des fonctions d'aide commerciale de la convention collective établissaient que Mme Y... pouvait prendre l'initiative de consentir des démarques sans autorisation, ni contrôle de la Direction générale, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que Mme Y... n'avait commis aucune faute en démarquant des produits non périssables tels que les seize bouteilles de vins fins millésimés vendus à M. X..., sans constater que les preuves produites à ce propos par l'employeur étaient contredites par un élément quelconque, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 99-45.573

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1990 par la société STAR en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 31 août 1994 ; Attend que, pour retenir l'existence d'une faute lourde à la charge de M.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.773

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.742

Cour de cassation

pas un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé d'une contrariété de motifs violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-14, L. 122-6 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.395

Cour de cassation

en sus des dommages-intérêts pour avoir été privé de ces congés, s'est bornée à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'employeur qui se serait opposé à sa prise de congés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui réclamait une indemnité compensatrice de congés payés par application de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.552

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 15 septembre 1992 en qualité de palefrenier par M.

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