Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.031
Cour de cassationDès lors que le salarié d'une caisse d'allocations familiales a commis, au préjudice d'une autre caisse à laquelle il était affilié, des faits illicites, à savoir de fausses déclarations pour bénéficier de prestations sociales indues, faits qu'il était chargé de poursuivre dans ses fonctions qui le soumettaient à une obligation particulière de loyauté et de probité, une cour d'appel peut en déduire que ce salarié avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.686
Cour de cassationfrancs français ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... accomplissait avec une qualification identique le même travail que les autres salariés de la société Chauvin mais percevait une rémunération moindre que celle allouée à ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.706
Cour de cassationni une prime ni une gratification, n'avait pas à être prise en compte dans la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en entérinant le calcul de la salariée qui incluait l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 223-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.319
Cour de cassation; que les juges du fond, pour qualifier de lourdement fautif le comportement de M. X..., se sont exclusivement attachés à la nature des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les agissements de M. X... procédaient effectivement d'une volonté de sa part de causer un préjudice à son employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté, de sa demande en paiement de rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que la seule mention de jours d'absence sur l'agenda de M. X... n'était pas de nature à démontrer qu'il eût pris des congés payés ces jours-là ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.287
Cour de cassation2 / que la faute lourde implique la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en ne recherchant pas à quel moment l'employeur avait eu connaissance des fautes lourdes qu'il a imputées au salarié, quelques jours après que celui-ci eut refusé son reclassement à un emploi de moindre importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.442
Cour de cassationde la société "Les Magasins longoviciens" que la définition des fonctions d'aide commerciale de la convention collective établissaient que Mme Y... pouvait prendre l'initiative de consentir des démarques sans autorisation, ni contrôle de la Direction générale, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que Mme Y... n'avait commis aucune faute en démarquant des produits non périssables tels que les seize bouteilles de vins fins millésimés vendus à M. X..., sans constater que les preuves produites à ce propos par l'employeur étaient contredites par un élément quelconque, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 99-45.573
Cour de cassationLeblanc, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; Attendu que M. X..., engagé le 18 juin 1990 par la société STAR en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 31 août 1994 ; Attend que, pour retenir l'existence d'une faute lourde à la charge de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.773
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.742
Cour de cassationpas un manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé d'une contrariété de motifs violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-14, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.395
Cour de cassationen sus des dommages-intérêts pour avoir été privé de ces congés, s'est bornée à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'employeur qui se serait opposé à sa prise de congés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui réclamait une indemnité compensatrice de congés payés par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.552
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 15 septembre 1992 en qualité de palefrenier par M.
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