Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.706

Arrêt du 13 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.706

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de cet article, "le mois de salaire", base de calcul, est défini comme 1/12e du salaire brut des douze derniers mois d'activité précédant celui du départ, toutes primes et gratifications assujetties aux charges sociales comprises.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Champagne Pommery depuis 1981, occupant en dernier lieu depuis 1985 la responsabilité du contrôle de gestion des ressources humaines, a été licenciée le 13 octobre 1995 pour insuffisance professionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui ne constitue ni une prime ni une gratification, n'avait pas à être prise en compte dans la rémunération mensuelle de référence servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que dès lors, en entérinant le calcul de la salariée qui incluait l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 223-11, L. 223-14 du Code du travail et l'article B 24 de la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'indemnité compensatrice de congés payés ait été prise en compte par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article B 34 de la convention collective du champagne relatif à l'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'aux termes de cet article, "le mois de salaire", base de calcul, est défini comme 1/12e du salaire brut des douze derniers mois d'activité précédant celui du départ, toutes primes et gratifications assujetties aux charges sociales comprises ;

Attendu que pour allouer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel énonce qu'il est constant que le préavis initial de trois mois, que Mme X... a été dispensée d'exécuter, a été prolongé jusqu'au 31 mars 1996, de sorte que les douze derniers mois correspondent à la période du mois d'avril 1995 au mois de mars 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mois du départ ne devait pas être inclus dans les douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137240bcd58014677411843

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240bcd58014677411843.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.